TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302197_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro 2300518, transmise par une ordonnance du 3 février 2023 de la magistrate désignée de ce tribunal au tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe de ce dernier tribunal le 13 février 2023 sous le numéro 2302197, M. B A, représenté par Me Kleinfinger, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité du signataire ; - sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le procès-verbal de retenue ; il revendique une vie privée et professionnelle intense et pérenne ; sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive de menace pour l'ordre public ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; il justifie d'une activité professionnelle continue depuis 2020 ; il possède une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail ; en ne prenant pas en compte des éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Dordogne, qui a été rendu destinataire de la requête de M. A, n'a pas produit d'observation en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1968, est entré en France le 21 juin 2019. Il a été interpellé le 27 janvier 2023 par des gendarmes du peloton motorisé de La Bachellerie, dans le département de la Dordogne, et placé en retenue. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " L'arrêté litigieux, s'il est revêtu d'une signature apposée sous les mots " le préfet ", ne précise pas les nom, prénom et qualité du signataire, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Les motifs de cet arrêté ne permettent pas davantage d'identifier le signataire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'ils soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Dordogne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Dordogne et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302197_20230801
Données disponibles
- Texte intégral