TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2302197_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de l'affecter à l'unité de soins intensifs conformément aux prescriptions de la médecine du travail ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de l'affecter à l'unité de soins intensifs conformément aux prescriptions de la médecine du travail ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - il n'a pas été procédé à l'information préalable des instances compétentes, prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - conformément aux dispositions des articles 2-1 et 26 du même décret, l'administration est tenue de respecter les préconisations du médecin du travail ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle procède d'une discrimination syndicale et méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ; - il sera fait une juste évaluation de ses préjudices, à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens invoqués par Mme C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - les observations de Me Ponseele, pour Mme C ; - et les observations de Me Durgun, pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent titulaire employée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, sur le site de l'hôpital Mère Enfant, à Peltre, en qualité d'infirmière puéricultrice, exerce depuis 2003 au service de néonatologie, lequel se répartit en trois unités, l'unité néonatologie, l'unité soins intensifs, et l'unité dite kangourou. Victime d'un accident sur la voie publique en juin 2020, elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique en décembre 2020, puis à temps complet en juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande principalement au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a maintenu sa décision de l'affecter en unité " Kangourou " et refusé de l'affecter à l'unité de soins intensifs conformément aux prescriptions de la médecine du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Mme C soutient que le centre hospitalier étant tenu de respecter les préconisations du médecin du travail, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 2-1 et 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Ce décret est toutefois applicable aux administrations et aux établissements publics de l'Etat, ainsi que le dispose son article 1er. Néanmoins, Mme C doit être regardée comme invoquant les dispositions analogues, applicables aux établissements publics hospitaliers, figurant dans la quatrième partie du code du travail. 3. Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail () ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / () / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ". Aux termes de son article L. 4121-1 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / () ". Aux termes de l'article L. 4624-3 de ce code : " Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ". Aux termes enfin de l'article L. 4624-6 du même code : " L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ". 4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. 5. Il ressort des pièces du dossier que, selon une fiche d'aptitude du 30 novembre 2020 établie par le médecin du travail, Mme C a alors été regardée comme apte à une reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique avec toutefois des restrictions médicales, lesquelles ont été réitérées le 9 décembre 2020 et préconisaient notamment de privilégier son affectation à l'unité de soins intensifs. Par un nouvel avis du 28 octobre 2021, le médecin du travail a préconisé une affectation " uniquement " dans cette unité permettant le respect des préconisations médicales consistant notamment en une absence de brancardage, de port de charges lourdes, l'absence de station debout prolongée supérieure à une heure ou encore l'absence de position accroupie ou agenouillée. Par un nouvel avis du 30 mai 2022 préalable à la reprise de ses fonctions à temps plein, le médecin du travail a expressément indiqué de ne pas affecter Mme C dans les unités néonatalogie et kangourou. 6. Il est constant qu'à compter de septembre 2022, Mme C a été affectée à l'unité dite kangourou. En décidant d'une telle affectation, contraire aux propositions de la médecine du travail, et en se bornant à faire état de ce que Mme C ne pourrait pas assumer toutes les tâches de l'unité de soins intensifs, alors qu'elle avait été affectée dans cette unité depuis sa reprise à temps partiel en décembre 2020, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui ne saurait d'ailleurs fonder sa décision sur le rapport d'un ergonome, a méconnu les dispositions rappelées au point 3 du présent jugement. Par suite, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée du 25 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif d'annulation, et en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de suivre les préconisations de la médecine du travail dont certaines sont rappelées au point 4, contenues dans l'avis du 28 octobre 2021 et rappelées dans l'avis du 14 novembre 2022, en particulier s'agissant de l'affectation de Mme C dans une unité permettant le respect de l'ensemble de ces préconisations, à savoir l'unité de soins intensifs de Peltre. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en adoptant la décision attaquée, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Mme C, qui depuis son affectation dans l'unité kangourou en septembre 2020, a été arrêtée à deux reprises pour des douleurs, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en lui allouant une somme de 2 000 euros. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. 11. En revanche, Mme C n'étant pas la partie perdante, les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 12. Enfin, les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. D É C I D E : Article 1 : La décision du 25 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de suivre les préconisations de la médecine du travail dont certaines sont rappelées au point 4, contenues dans l'avis du 28 octobre 2021 et rappelées dans l'avis du 14 novembre 2022, en particulier s'agissant de l'affectation de Mme C dans une unité permettant le respect de l'ensemble de ces préconisations, à savoir l'unité de soins intensifs de Peltre. Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à Mme C une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral. Article 4 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Michel Richard, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2302197_20250207
Données disponibles
- Texte intégral