TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302198_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. et Mme F G, M. et Mme D B, M. et Mme L E, M. H K, Mme O M, M. I C, Mme N A, représentés par Me Amela-Pelloquin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire PC 63113 22 G0215 prétendument accordé le 15 février 2023 de manière tacite par le maire de la commune de Clermont-Ferrand à la société Rue 66 pour la construction d'une résidence de six logements sise 27 rue de Bouys à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ensemble la décision implicite de rejet née le 13 juin 2023 sur leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet ; la construction aura un impact sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens, s'agissant de la vue ainsi que de la préservation de leur intimité ; En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie en matière de permis de construire ; - les travaux sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles ; - par ses dimensions et sa hauteur, la construction projetée est de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des habitations des requérants ; - aucun intérêt public ne s'attache à la réalisation des travaux et ces derniers ne répondent à aucun besoin de mise en sécurité des lieux ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte : - le dossier de permis de construire déposé le 14 novembre 2022 n'étant pas complet, faute de comporter une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain en vertu de l'article R. 431-10 d) du code de l'urbanisme, la demande n'a pu donner lieu à aucun permis tacite ; - aucune lettre accusant réception du dossier de permis de construire n'est affichée en vertu de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ce qui démontre le caractère inexistant du permis de construire tacite en litige ; - le dossier de permis de construire est incomplet : il ne comporte pas la date de construction de la maison à démolir en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain en méconnaissance de l'article R. 431-10 d) du code de l'urbanisme ; - le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte atteinte au caractère des lieux environnants et au paysage urbain ; - il est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale du grand Clermont dès lors qu'il ne respecte pas l'identité et la qualité du cadre de vie ; il aura pour conséquence de changer totalement la physionomie de ce quartier pavillonnaire ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation stratégique " Franges urbaines " du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand dès lors que le projet a un impact important sur le quartier, qu'il est implanté sans respect de la trame des jardins des parcelles voisines, et qu'il impose une modification importante de la pente du terrain avec des décaissements conséquents ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation stratégique " Nature en ville et biodiversité " du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand dès lors qu'il est implanté sans respect de la trame des jardins des parcelles voisines ; - il méconnaît l'article UG2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand dès lors qu'il ne prend pas en compte l'environnement immédiat ; les règles de retrait et d'alignement par rapport à la voie publique, ainsi que les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas respectées ; - la hauteur de la construction méconnaî l'article UG3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand en ce qui concerne la hauteur des constructions ; les 10 mètres imposés sont dépassés dès lors que la hauteur totale du projet est de 14 mètres 51 avec un niveau à l'égout du toit de 12 mètres 64 ; le volume supplémentaire prévu pour la canopée dépasse la limite des 3 mètres supplémentaires autorisée par l'article UG3 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UG3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand dès lors qu'il n'est pas en harmonie avec le paysage urbain ; la canopée prévue ne permet pas d'amélioration de l'accroche avec les constructions existantes ; - il méconnaît l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l'environnement urbain dans lequel il s'insère ; - il est incompatible avec l'objectif de valorisation des franges agricoles et naturelles comme support d'activité du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand ; - il n'est pas conforme au plan de prévention des risques naturels d'inondation dès lors que le projet se situe dans une zone aléa fort et moyen ; il méconnaît les articles Ru1 et O1 du règlement de ce plan dès lors qu'il induit la création d'un sous-sol ; il méconnaît les articles Ru2 et O2 de ce plan dès lors qu'il n'est pas justifié de l'étude hydraulique préalable ; aucune attestation d'un bureau d'étude n'est présente ; - le projet méconnaît l'article UG1.3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié que des logements seront affectés à du logement locatif social ; - il méconnaît l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. K, Mme M, M. C et Mme A ne justifient pas d'un intérêt à agir dès lors qu'ils ne sont pas voisins immédiats du projet et ne devraient pas être impactés par la construction à venir ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux n'ont pas commencé et ne sont pas susceptibles de commencer immédiatement ; aucune déclaration d'ouverture de chantier n'a été adressée en mairie ; - le dossier de la société Rue 66 était complet, si bien qu'un permis de construire tacite est bien né ; les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence d'affichage d'une lettre accusant réception du dossier de permis de construire démontrerait l'inexistence d'un permis de construire tacite ; - l'absence de date de construction de la maison à démolir n'entraîne pas l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme en litige ; - les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale ; - le projet n'est pas en contrariété majeure avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Franges urbaines " ; le projet consiste en un petit immeuble collectif, ce qui limite l'impact sur le paysage ; - le projet n'est pas incompatible avec l'OAP " Nature en ville et biodiversité " ; le projet prévoit de conserver un espace vert de pleine terre et permet la réalisation d'un espace végétalisé ; - le projet respecte les règles d'alignement, ainsi que celles relatives aux limites séparatives et à la hauteur des bâtiments du plan local d'urbanisme ; - les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le plan local d'urbanisme s'y substitue ; - les requérants ne démontrent pas que la réalisation du projet serait de nature à porter une atteinte manifeste à l'intérêt des lieux avoisinants ; - le projet respecte le plan de prévention des risques naturels d'inondation ; - le projet, composé de six logements, n'est pas soumis à l'obligation de création de logements sociaux ; - les requérants ne démontrent pas en quoi les règles du plan local d'urbanisme intéressant les clôtures seraient méconnues ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société par actions simplifiées Rue 66, représentée par la SCP Ducrot Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la suspension soit limitée à l'autorisation de construire. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; la parcelle étant déjà bâtie, ils ne justifient pas que leurs troubles seraient aggravés par le projet de construction en litige ; M. et Mme B, M. K, Mme M, M. C et Mme A ne sont pas voisins immédiats du projet ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux n'ont pas débuté ; - les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ; au demeurant, le dossier est complet et a fait naître un permis de construire tacite ; - l'absence de date de démolition du bâtiment n'est pas de nature à avoir fausser l'appréciation du service instructeur ; - le projet n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; - les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'OAP " nature en ville " dès lors que le projet ne se situe pas dans le secteur de cette dernière ; - le projet est conforme aux règles d'alignement, de limites séparatives et de hauteur des bâtiments prévues par le règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'est pas démontré que le secteur dispose d'un intérêt particulier et que le projet porte une atteinte manifeste à l'intérêt des avoisinants ; - les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ; - le projet ne crée aucun espace d'habitation en sous-sol ; les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait soumis à étude hydraulique au regard des mouvements de terre ; - le projet, comportant six logements, n'est pas soumis à l'obligation de création de logements sociaux ; - le projet est conforme aux règles du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2301872 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme J, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 : - le rapport de Mme J, - les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant les requérants, qui reprend ses écritures ; - les observations de Me Martins da Silva, représentant la commune de Clermont-Ferrand qui reprend ses écritures ; - les observations de Me Potronnat, représentant la SAS Rue 66 qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Clermont-Ferrand a été enregistrée le 9 octobre 2023 à 16h59. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire du 15 février 2023 prétendument accordé de manière tacite par le maire de la commune de Clermont-Ferrand à la société Rue 66 en vue de la construction d'un ensemble résidentiel sur un terrain situé 27 rue de Bouys à Clermont-Ferrand, ensemble la décision implicite de rejet née le 13 juin 2023 du silence du maire de la commune sur leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants à l'encontre du permis de construire du 15 février 2023 accordé par le maire de la commune de Clermont-Ferrand, ensemble la décision implicite de rejet née le 13 juin 2023 du silence de cette même autorité sur leur recours gracieux, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l'urgence ni la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Clermont-Ferrand et la société Rue 66, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Clermont-Ferrand et la SAS Rue 66 au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand et la SAS Rue 66 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F G, M. et Mme D B, M. et Mme L E, M. H K, Mme O M, M. I C, Mme N A, à la société par actions simplifiées Rue 66, et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2023. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302198JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302198_20231010
Données disponibles
- Texte intégral