TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302198_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour présenté en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il incombera au ministre de l'intérieur de prouver que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée pour la séance du 7 décembre 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme C, qui est divorcée, est dépourvue de toute ressource financière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'hébergeant français n'a pas à justifier des conditions d'hébergement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme C répond aux conditions prescrites pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
- la décision attaquée peut être fondée sur les motifs tirés de ce que l'hébergeant ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir Mme C et de ce qu'elle ne présente pas un intérêt réel à venir sur une période longue en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- les observations de Me Leudet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1950, a sollicité auprès du consul général de France à Casablanca (Maroc), la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de M. A D, ressortissant français. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision en date du 21 avril 2022, qu'elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cette commission a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnée aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de séance produit par le ministre de l'intérieur, qu'à l'occasion de sa séance du 7 décembre 2022, lors de laquelle a été délibérée la décision en litige du même jour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée, outre son président, de l'ensemble des membres prévus par les dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir de représentants du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du ministère de l'intérieur, de la juridiction administrative et du ministère chargé de l'immigration, dont les nom, prénom et date de nomination sont précisément indiqués dans le procès-verbal. Le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. La commission de recours a rejeté le recours formé par Mme C au motif que, d'une part, elle n'établit pas être sans ressources puisqu'elle ne communique aucune information sur la situation de son époux et les revenus éventuels de ce dernier et que, d'autre part, M. D, l'hébergeant ne justifie pas de conditions d'hébergement lui permettant d'accueillir une personne supplémentaire dans son foyer.
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est séparée de son époux, M. A G D et a sept enfants dont trois qui vivent en France. Elle soutient être entièrement à la charge de ses fils vivants en France et produit, à ce titre, une attestation de non revenu au titre de l'année 2022, du ministère de l'économie et des finances en date du 8 avril 2022 et plusieurs récépissés de transfert d'argent à son profit pour la période d'avril 2010 à octobre 2023, correspondant à des montants allant de 484,75 euros en 2010 à 2 569,25 euros en 2018 et 9 338,55 euros en 2023. La requérante justifie ainsi percevoir des versements réguliers de la part de ses fils afin de subvenir à ses besoins et établit, dès lors, être à la charge de ces derniers. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas être sans ressources propres, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. D'autre part, si la commission fait valoir que son fils, M. D, ne justifie pas de conditions d'hébergement permettant d'accueillir une personne supplémentaire en son foyer, celles-ci ne sont pas remises en cause par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dès lors que M. D justifie de la location d'un appartement de 86 m². Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit.
9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 26 octobre 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré de ce que l'hébergeant ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir Mme C.
11. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le revenu fiscal de référence de l'année 2020 de M. F D, qui déclare héberger Mme C, est de 25 236 euros pour un foyer composé de quatre personnes. S'il ressort des pièces du dossier que l'autre fils de Mme C, M. E D, déclare un revenu fiscal de référence de 56 805 euros pour un foyer composé de cinq personnes, la requérante ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'elle produit au cours de la présente instance, que ses frais de séjour seraient pris conjointement en charge par ses deux fils. Par suite, et alors que les seules ressources de M. F D ne peuvent être regardées comme suffisantes pour accueillir une cinquième personne au sein de son foyer, l'administration démontre que Mme C ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour. Dès lors, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé la requérante d'aucune garantie.
12. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
13. En dernier lieu, Si Mme C fait valoir qu'elle est isolée au Maroc puisque trois de ses fils sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où résident ses deux filles de manière stable et durable, ni que ses enfants résidants en France seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au Maroc. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité d'obtenir des visas de court séjour pour se rendre en France. La décision attaquée ne portant pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302198_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel