TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302198_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 7 avril 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lamine Hamdi, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 036,31 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 et 2008, mise à sa charge par les saisies à tiers détenteurs émises le 8 juillet 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Mantes-la -Jolie ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17 274,69 euros correspondant à un trop-perçu du Trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sommes saisies par le Trésor n'étaient pas dues, l'administration ayant omis d'imputer sur la créance un dégrèvement prononcé pour un montant de 38 500 euros ; - ils justifient de paiements pour un montant total de 148 311 euros, de sorte que l'administration a en réalité encaissé un trop-perçu de 17 274,69 euros ; ils n'étaient pas redevables de ces sommes auprès d'autres postes comptables que le service des impôts des particuliers de Mantes-La-Jolie ; il ne pouvait ainsi s'agir de sommes versées au service des impôts des entreprises en paiement d'une dette née de la gestion par M. C d'une société commerciale qu'en 2009 ou 2010, alors que sa situation administrative ne l'autorisait à travailler qu'à compter de 2014 ; - ils bénéficiaient de délais de paiement qui rendaient la dette non exigible ; l'interruption de ces délais de paiement ne leur a pas été régulièrement notifiée ; l'administration a continué à encaisser les paiements respectant cet échéancier après cette interruption. Par des mémoires en défense, enregistré le 30 mars 2023 et le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen fiscal de leur situation personnelle au titre des années 2007 et 2008, duquel il est résulté leur assujettissement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de ces deux années. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2010 et le 15 août 2010. Suite au rejet de leurs recours contentieux d'assiette en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 mai 2017, les requérants ont effectué divers paiements échelonnés mais qui sont demeurés insuffisants pour apurer cette dette fiscale. Le comptable chargé du recouvrement de ces impositions leur a ainsi notifié le 3 mars 2020 deux mises en demeure de payer pour des montants de 132 315,31 euros et 18 821 euros. Ces mises en demeure étant demeurées vaines, le comptable public a procédé à trois saisies administratives à tiers détenteur le 8 décembre 2022, pour un montant total de 131 036 31 euros. Leur réclamation contre ces actes de poursuite ayant été rejetée par décision du 20 janvier 2023, les époux C doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer cette somme mise à leur charge par les trois saisies administratives à tiers détenteur susmentionnées, ainsi que le remboursement d'un trop-perçu par le Trésor à hauteur de 17 274,69 euros. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 3. Il résulte de l'instruction que les époux C sont redevables, outre les impositions dont le recouvrement est recherché par le service des impôts des particuliers de Mantes-Lla-Jolie, de deux autres dettes fiscales dont le recouvrement relève, d'une part, du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et portant sur des rôles d'imposition sur le revenu au titre des années 2006, 2009 et 2010, et d'autre part du service des impôts des entreprises du même centre des finances publiques s'agissant des dettes professionnelles portant sur la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2010. 4. En premier lieu, l'administration a prononcé le 6 septembre 2011 puis le 29 janvier 2015 des dégrèvements portant sur la dette en litige d'un montant total de 27 921 euros. Si les requérants soutiennent que ce dégrèvement aurait dû être d'un montant de 38 500 euros, il résulte cependant des termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 mai 2017 que le montant dégrevé correspond au montant total que l'administration avait taxé au titre des revenus d'origine indéterminée. Par ailleurs, l'administration justifie par la production des certificats de dégrèvement de leur imputation sur les rôles correspondants. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte totale de ces dégrèvements doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les époux C produisent différents extraits de compte attestant de plusieurs paiements auprès du trésor public par chèque et virement et soutiennent que ceux-ci n'ont pas été régulièrement pris en compte. Toutefois, il résulte des bordereaux de situation produits par l'administration que ceux-ci ont été imputés en totalité sur leurs différentes dettes fiscales. S'agissant des autres paiements évoqués par les époux C et ayant généré selon eux un trop-perçu, il résulte des différents rôles et bordereaux de situation produits par l'administration que ceux-ci ont été imputés sur les dettes fiscales dont le recouvrement est recherché par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et le service des impôts des entreprises, et n'apparaissent donc pas être relatifs aux impositions en cause. Les requérants ne sauraient, par ailleurs, sérieusement soutenir qu'ils ne sont redevables d'aucune autre dette fiscale que celle en litige ou qu'ils étaient dans l'ignorance de celles-ci, dès lors qu'ils ont initié un contentieux d'assiette contre une partie desdites dettes fiscales et qu'ils ont sollicité et obtenu des délais de paiement pour chacune d'elles. La circonstance évoquée par M. C selon laquelle il ne pouvait posséder d'entreprise professionnelle en 2010 et 2011 à défaut de titre de séjour l'autorisant à travailler avant l'année 2014 est quant à elle sans incidence, dès lors qu'il avait reconnu à la fois devant la commission départementale des impôts directs dont il avait demandé la saisine puis dans ses écritures devant le tribunal administratif de Versailles lors d'un contentieux d'assiette qu'il avait bien exercé dès l'année 2006 une activité industrielle et commerciale. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de prise en compte des paiements déjà effectués doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont sollicité un nouveau délai de paiement auprès du comptable public du service des impôts des particuliers par courrier du 2 janvier 2020, et que ce dernier a refusé de leur accorder de nouveaux délais de paiement par courrier du 6 février 2020. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des termes de ce courrier que le comptable public ait entendu interrompre un plan de règlement en cours d'exécution, mais a simplement refusé d'en accorder un nouveau, de sorte que M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir qu'un plan de règlement en cours. Au surplus, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que cette décision du comptable public ne leur aurait pas été régulièrement notifiée dès lors qu'ils y ont fait expressément référence dans un courriel du 14 février 2020 tendant à contester celle-ci devant le conciliateur fiscal. Par ailleurs, la circonstance que le service ait encaissé des paiements postérieurs à ce courriel correspondant à l'ancien échelonnement précédemment accordé est sans incidence sur l'exigibilité de la dette fiscale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la somme réclamée doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à leur charge par les avis à tiers détenteur du 8 décembre 2022 et à la répétition d'un trop-perçu doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ne fait pas état de frais spécifiques qu'il aurait exposé à l'occasion de l'instance. Par suite, sa demande présentée sur ce même fondement doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée Article 2: Les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Yvelines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302198
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2302198_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel