TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302198_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2023, 8 janvier 2025 et 12 février 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cozon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de Satillieu a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux daté du 18 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Satillieu de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans les 8 jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Satillieu la somme de 2 600 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Satillieu, représentée par le cabinet Orsec Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête et maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour la commune de Satillieu a été enregistré le 6 juin 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Soy, pour la commune de Satillieu. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Satillieu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A et à la commune de Satillieu. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Saadallah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2302198_20250626
Données disponibles
- Texte intégral