TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302199_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 14 mars 2023, Mme E B épouse F , représentée par Me Leonard, demande au Tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'incompétence ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 2019 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire et elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en considération la globalité de son état de santé et la pathologie cardiaque dont elle souffre et qu'elle ne peut disposer de soins dans son pays d'origine ; - la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 435-1 du même code - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle a constitué sa vie privée et familiale en France et compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse F, ressortissante togolaise, née le 15 juillet 1964, déclare être entrée en France le 14 septembre 2022 sous couvert d'un visa de neuf jours et a présenté, le 16 décembre suivant, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B épouse F en demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Mme B épouse F ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, précisant notamment que si la requérante est atteinte d'une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité si elle n'est pas prise en charge, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par la requérante, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait Mme B épouse F pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France, d'autre part, et au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse F, qui a été victime d'un AVC au Togo, a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale en France, le certificat médical du 19 décembre 2022 indiquant que le risque de récidive d'AVC est dans le cas de la requérante nul. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourra bénéficier de soins au Togo, elle n'apporte cependant aucun élément sur le traitement ou le suivi que nécessite désormais son état de santé, postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. 12. D'autre part, Mme B épouse F, qui est entrée en France le 14 septembre 2022 et a présenté sa demande de titre de séjour le 16 décembre 2022, ne justifie pas résider habituellement en France, et ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que l'énonce l'arrêté en litige. Par suite, ce seul motif, que Mme B épouse F ne conteste pas, justifie le rejet de sa demande de titre de séjour. 13. En cinquième lieu, si la requérante invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", au motif que le Togo ne disposerait pas des soins adaptés à sa pathologie, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante, qui ne justifie pas des soins dont elle a besoin, ne démontre pas l'impossibilité d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Mme B épouse F, qui ne réside en France que depuis le 14 septembre 2022, est âgée de 58 ans à la date de l'arrêté en litige et ne peut soutenir avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale, alors que son époux et trois de ses quatre enfants résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'alors. Dès lors, et alors même que sa fille résiderait en France, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée en assortissant ce refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 16. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 17. Si la requérante invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne démontre pas la réalité de ses liens privés et familiaux en France ainsi qu'il a été dit précédemment et ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui permettraient de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, qui fondent également l'arrêté en litige, doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme B épouse F à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. D La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302199_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel