TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302199_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Zoubeidi-Defert demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023, notifié le 7 juillet, par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en l'absence d'identification de l'agent ayant mené cet entretien et au vu du caractère sommaire des observations relatives à sa situation ; - il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie au sens de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 et la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023 à 8 heures 19, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en mars 2023, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C avait déjà sollicité l'asile en Croatie. Le 29 mars 2023, la France a saisi les autorités de ces pays d'une demande de reprise en charge qu'elles ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 16 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / () ". 5. Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu le 22 mars 2023 par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police de Paris, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification, et a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue dari. Dans ces conditions, et alors que le compte-rendu d'entretien relate l'essentiel des informations personnelles communiquées par M. C à l'occasion de cet entretien, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière et qu'il aurait, de ce fait, été privée d'une garantie. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 7. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. M. C invoque de manière générale, le traitement des demandes d'asile en Croatie et se réfère à un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la jurisprudence internationale relative à l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, fait mention d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 18 novembre 2021 M. A et autres c. Croatie (n° 15670/18 et 43115/18) et d'une décision du tribunal administratif fédéral suisse du 6 janvier 2022. Ces éléments ne permettent pas toutefois d'établir qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que les défaillances en Croatie seraient systémiques ou de tenir pour établie que la demande d'asile de M. C serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Croatie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302199
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302199_20230801
Données disponibles
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