TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302199_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B et M. C B, représentés par Me Greffard-Poisson, demandent au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de restaurer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils justifient d'une situation de vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte de sorte que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité afghane, ont déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises le 6 octobre 2022 et ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 11 octobre 2022. Par une décision du 5 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une situation médicale particulière en produisant plusieurs attestations d'un médecin psychiatre notamment une attestation datée du 9 novembre 2022 indiquant qu'il souffre d'un trouble anxiodépressif nécessitant un suivi régulier et un traitement. Par ailleurs, les requérants sont accompagnés de leurs 5 enfants, leur dernière fille étant âgée de 3 ans à la date de la décision attaquée, de sorte qu'ils justifient d'une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le directeur général de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont vu leur demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur territorial de l'OFII procède au versement aux requérants de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant du 5 janvier 2023, date de la décision en litige, au terme du mois qui a suivi celui de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Greffard-Poisson, conseil de Mme B, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. et Mme B l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant du 5 janvier 2023 au terme du mois suivant la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Greffard-Poisson une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Greffard-Poisson. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302199_20240523
Données disponibles
- Texte intégral