TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302200_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - il a été signé par une autorité incompétente ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013. Sur l'assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen dès lors que sa compagne est entrée en France avec leur deux enfants en mars 2023, qu'elle a sollicité l'asile mais n'a pas encore fait l'objet d'un arrêté de transfert, qu'elle ne sera pas transférée en Croatie au regard de son parcours migratoire et que l'arrêté en litige a ainsi pour effet de séparer la cellule familiale. Il soutient également que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard aux membres de la famille du requérant présents sur le territoire ; - les observations de M. G, assisté de M. D, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. G, a été enregistrée le 6 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. G est un ressortissant russe né le 24 septembre 1990. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 9 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Saisies le 9 décembre 2022, les autorités de ce pays ont accepté la prise en charge de l'intéressé le 23 décembre 2022. Par un premier arrêté du 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates. Par un second arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence de la signataire des arrêtés en litige : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre, le 9 décembre 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d'un entretien individuel le 9 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue russe et dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, Mme H, a sollicité l'asile en France le 3 mars 2023, soit trois mois après la demande d'asile de son époux, présentée le 9 décembre 2022, et deux mois après l'arrêté de transfert le concernant, édicté le 5 janvier 2023. A cet égard, il ne ressort pas de l'entretien individuel de M. G que ce dernier aurait informé les services préfectoraux de l'arrivée prochaine de son épouse sur le territoire. Dans ces circonstances, les demandes d'asile des époux ne peuvent être regardées comme ayant été introduites à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, il résulte de ces dispositions que lorsque l'application des critères énoncés dans le règlement (UE) n° 604/2013 conduirait à transférer les deux membres d'un couple dans des Etats membres différents, l'État membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. Or en l'espèce, il est constant que M. G est plus âgé que son épouse, de sorte que cette dernière aura nécessairement vocation à l'accompagner en Croatie pour y voir leurs demandes d'asile examinées conjointement. Dans ces circonstances, le moyen soulevé à l'audience et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Si le requérant fait valoir que l'arrêté de transfert en litige a pour effet de le séparer de son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est placée en procédure Dublin et qu'elle ne dispose donc pas d'un droit au séjour pérenne sur le territoire national. Par ailleurs, les deux enfants mineurs du couple ont nécessairement vocation à suivre leurs parents et à reconstituer ainsi la cellule familiale hors de France. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a vérifié si la demande d'asile du requérant était susceptible d'être examinée de manière dérogatoire par les autorités françaises, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ces dispositions, en ne procédant pas à un tel contrôle. 15. D'autre part, si le requérant fait valoir la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors du territoire. Il fait également valoir la présence de son frère et de sa belle-sœur, titulaires d'un titre de séjour, et de sa cousine, de nationalité française. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour estimer que la préfète du Bas-Rhin devait nécessairement faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1. (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 17. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle mentionne que le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim est disproportionnée dès lors que, faute de ressources, il n'est pas en mesure d'acquérir les billets de transport lui permettant de s'y rendre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui perçoit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, serait dans l'incapacité de débourser les 5,60 euros d'un aller-retour hebdomadaire en train depuis Strasbourg. Le moyen doit ainsi être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. G. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, C. FLa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302200_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel