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TA35 · Eloignement urgent — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302200_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A E, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard du refus d'asile qui lui a été opposé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il avait engagé des démarches pour contester le refus d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il a formé appel de la décision de l'OFPRA sur la base d'éléments probants et précis démontrant l'actualité des craintes auxquelles il est exposé en cas d'éloignement en Géorgie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Morbihan a assigné à résidence M. E à Pontivy pour une durée de quarante-cinq jours. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né en 1989, ressortissant géorgien, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2022. Il y a sollicité l'asile politique et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 10 mars 2023, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Morbihan a assigné à résidence M. E à Pontivy pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite des attributions du bureau, et notamment la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français, après avoir visé les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de M. E notamment les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée et que s'il a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le droit de se maintenir sur le territoire prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision de rejet, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet indique également que M. E ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée mentionne l'ensemble des circonstances de fait et des motifs de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'obliger M. E à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Morbihan n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée pour décider de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. E à la suite du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait à ce titre entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 8. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français seulement jusqu'à la décision de rejet de l'Office, et non pas jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre. 9. Il résulte des productions du préfet à l'instance que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. E a été notifiée à l'intéressé le 4 janvier 2023. En vertu des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour contester cette décision devant la CNDA. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. E le 11 janvier 2023 a suspendu ce délai. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, en vertu des articles L. 542-1 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été examinée par l'OFPRA selon la procédure accélérée, avait le droit de se maintenir sur le territoire français seulement jusqu'à la décision de rejet de l'Office, et non pas jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours. En se bornant à indiquer qu'il a introduit un recours devant la CNDA, M. E n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Dès lors, à supposer que M. E ait entendu soulever un moyen tiré de ce qu'à la date à laquelle a été édictée la décision attaquée, son recours devant la CNDA était encore pendant, ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, si M. E se prévaut de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'il soutient encourir en cas de renvoi en Géorgie, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre lui. 11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. E se prévaut de son intégration au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était présent sur le territoire national que depuis six mois. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. D'autre part, M. E ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Géorgie où il a vécu la majorité de sa vie. Son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, M. E n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants en dehors du territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé et à la faiblesse de ses attaches en France, le préfet du Morbihan, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. À supposer que M. E ait entendu soulever la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. E à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants, nés en 2013, 2014 et 2017. En outre, la décision attaquée n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer les enfants mineurs de M. E ou de son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, à supposer que les enfants de M. E soient scolarisés en France, il n'est pas établi que toute scolarité serait impossible en cas de retour en Géorgie. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 15. En neuvième lieu, à supposer que M. E ait entendu soulever la méconnaissance de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne créent d'obligations qu'entre États et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302200_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel