TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302200_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Lozère demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 en vue de désigner, parmi les membres du conseil municipal de la commune de Juliange, les délégués et suppléants devant faire partie du collège électoral sénatorial. Il soutient que : - le déféré est recevable ; - les conseillers inscrits dans le tableau des représentés n'ont pas fourni de pouvoir et auraient dû en conséquence être regardés comme étant absents et non représentés ; - l'acceptation des élus n'est pas mentionnée dans le tableau alors que c'est obligatoire ; - l'ordre des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Antolini, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antolini, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. Il résulte du procès-verbal de la désignation du délégué du conseil municipal de la commune de Julianges et de ses suppléants en vue de l'élection des sénateurs que, sur les sept conseillers en exercice, quatre étaient marqués présents lors des opérations de vote et trois étaient marqués représentés sans qu'il soit précisé au tableau correspondant les conseillers municipaux à qui ils auraient donné pouvoir. Toutefois, il ressort de l'ensemble des mentions portées au procès-verbal que seuls les quatre conseillers municipaux présents ont exprimé leurs suffrages et que les trois autres conseillers municipaux marqués " absents et représentés " n'ont pas pris part au vote. Dans ces conditions, cette simple maladresse est sans incidence sur le résultat du scrutin dès lors que tant le délégué que les trois suppléants ont été élus à l'unanimité des quatre suffrages et que les quatre conseillers municipaux présents suffisaient pour respecter les conditions de quorum. Enfin, la seule circonstance que le procès-verbal ne mentionne pas " l'acceptation ou le refus du délégué ", en méconnaissance de l'article R. 143 du code électoral, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la désignation des délégués en cause. Il s'ensuit que le préfet de la Lozère n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du délégué et de ses suppléants. 3. En application de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Julianges, M. F E, M. B A et M. D G, suppléants élus, ont été respectivement classés premier, deuxième, et troisième suppléant, alors que, selon le procès-verbal du scrutin, ils ont obtenu le même nombre de voix et sont nés respectivement le 19 janvier 1956, le 6 septembre 1964 et le 29 septembre 1950. Par suite, les suppléants élus n'ont pas été classés au bénéfice de la préséance de l'âge, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu en conséquence de rectifier le procès-verbal et de proclamer élus, en qualité de premier suppléant, M. D G, en qualité de deuxième suppléant, M. F E, et en qualité de troisième suppléant, M. B A. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Julianges afin de désigner les délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, le 24 septembre 2023, est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant : M. D G, en qualité de deuxième suppléant : M. F E, et en qualité de troisième suppléant : M. B A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Lozère, à M. H C, à M. D G, à M. F E, à M. B A et à la commune de Julianges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3019 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302200_20230619