TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302200_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme D A, épouse B, représentée par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'une transplantation rénale dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 janvier 2024. Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2024. Mme A, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, ressortissante kosovare née le 31 octobre 1995, a déclaré être entrée sur le territoire français le 23 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 juillet 2022. Elle a formé une demande de titre de séjour le 8 juin 2022 en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cet arrêté, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). ". 4. Pour l'application des dispositions précitées l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en raison de son état de santé, le préfet de la Loire s'est fondé sur l'avis du 29 juin 2022 du collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Mme B, qui a levé le secret médical, révèle qu'elle souffre d'une insuffisance rénale terminale nécessitant une hémodialyse chronique à raison de trois séances par semaine. Pour établir l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, la requérante soutient que la transplantation rénale, qui est indispensable à terme, n'est pas pratiquée dans ce pays. Toutefois, le certificat médical du 1er mars 2023 d'un néphrologue d'un centre de dialyse et de consultations néphrologiques indiquant que l'intéressée est candidate à une transplantation rénale qui permettrait d'améliorer le pronostic médical et sa survie à long terme et que cette procédure thérapeutique n'est pas disponible au Kosovo " à [sa] connaissance " ne saurait suffire à établir que le seul traitement possible de l'insuffisance rénale, à la date de l'arrêté en litige, était une greffe de rein. En tout état de cause, il est constant que, à cette date, aucune greffe de rein n'était programmée et le caractère indispensable de cette transplantation d'organe ne ressort pas du rapport du " Conseil des néphrologues " du Kosovo du 7 mars 2023, lequel se limite à mentionner que la transplantation rénale n'est pas pratiquée au Kosovo. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'hémodialyse demeure, pour Mme B, un traitement approprié, comme en attestent les soins qui lui sont dispensés en France. Dès lors, en estimant que Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B déclare être entrée en France le 23 mars 2022, soit moins d'un an avant la date d'édiction de la décision contestée et après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante indique être mariée et mère d'un enfant de quatre ans, elle n'établit pas que son époux et son enfant, dont les demandes d'asile ont été rejetées le 27 juillet 2022 par l'OFPRA, résideraient régulièrement en France. En outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, être insérée socialement et qu'elle bénéficierait de perspectives d'intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale, de son état de santé et des perspectives de soin dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans son pays d'origine. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 février 2023 du préfet de la Loire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302200_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel