TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302200_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B et Mme C , représentés par Me Revol, demandent au tribunal d'annuler la décision par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour. Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère - et les observations de Me Revol, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement les 7 juillet 1958 et 10 septembre 1961 ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, par deux demandes du 22 janvier 2022. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur leur demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 2. Tout d'abord, en dépit de ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier consistant notamment en des avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2016 à 2020, d'une attestation d'hébergement dépourvue de toute précision sur sa durée, ne permettent pas d'établir une présence continue et habituelle sur le territoire depuis leur date d'entrée alléguée sur le territoire. Ensuite, si M. B a créé une société dont l'objet social est la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la réalité de l'activité de cette société et les fonctions qu'ils y exerceraient. Ces pièces ne permettent pas, par suite, de justifier d'une intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que les enfants des requérants résident régulièrement sur le territoire ne leur ouvre pas un droit au séjour. Enfin, si les requérants soutiennent que M. B a été emprisonné et torturé par le régime communiste durant trois ans, cette argumentation ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et, par voie de conséquence, à demander leur annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2302200_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel