TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302201_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 janvier 2023 présentée par M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport et de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il remplit les conditions posées par la circulaire Valls car il est entré en France en 2019, y exerce une activité professionnelle et allait effectuer une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative au titre du travail ; - il justifie de garanties de représentation car il a indiqué une adresse lors de son interpellation ; Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département, par arrêté n° 20-046 du 17 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et produit dans le cadre de la présente instance, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Enfin, le préfet n'était pas tenu de produire le justificatif de cette publication. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches. 3. En deuxième lieu, M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux le 26 janvier 2023 lors de son interpellation par les forces de l'ordre. 4. En troisième lieu, A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il remplit les conditions posées par la circulaire Valls car il est entré en France en 2019, y exerce une activité professionnelle et allait effectuer une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative au titre du travail à laquelle il peut légitimement prétendre. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 5. Enfin, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste car il justifie de garanties de représentation car il a indiqué une adresse lors de son interpellation. Toutefois, l'adresse indiquée soit chez INSER ASAF au 121 rue Manin à Paris ne saurait constituer une résidence effective et permanente au sens des dispositions du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. 7. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302201_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel