TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302201_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et l'arrêté du même jour de la préfète du Loiret l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le délai de recours indiqué est erroné ; la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique les dispositions de l'article L. 423-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables à sa situation ; - il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - s'agissant de la légalité de la décision portant assignation à résidence : la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023 la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. La préfète d'Eure-et-Loir soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Madrid qui réitère les mêmes conclusions par les mêmes moyens et ajoute que la procédure suivie par la préfecture n'a eu aucun caractère contradictoire, que les droits de la défense ont ainsi été méconnus et que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 juin 2010 de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 13 janvier 2012. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 22 février 2012 auquel il n'a pas déféré puis de trois autres décision l'obligeant à quitter le territoire en 2014, 2016 et 2022. A la suite d'un contrôle routier, il a été interpellé et par arrêté du 12 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par décision du même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Aux termes de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des entrées et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". Enfin, aux termes de l'article L731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire en 2010 de manière irrégulière et s'est maintenu depuis lors sur le territoire malgré l'édiction de plusieurs mesures d'éloignement. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été marié avec un ressortissante française de 2013 au 22 juin 2015, date de décès de cette dernière. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant a travaillé dans le cadre de contrats de chantier à durée indéterminée conclus avec la société SRP 45 le 11 mars 2021, puis avec la SASU DDM à compter du 3 février 2022 puis dans le cadre d'un CDI avec la SASU DDM à compter du 23 janvier 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis environ une année. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séjour du requérant sur le territoire français, à l'existence d'une relation établie sur le territoire, eu égard à son insertion professionnelle et en l'absence de liens familiaux avec des membres de sa famille restés au Pakistan, le requérant est fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai en date du 12 juin 2023. 8. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence, ainsi que le demande le requérant, l'arrêté du même jour de la préfète du Loiret l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 10. Le présent jugement qui annule l'obligation de quitter le territoire sans délai en date du 12 juin 2023 et la décision du même jour portant assignation à résidence implique que la préfète d'Eure-et-Loir munisse immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet territorialement compétent ait à nouveau statué sur sa situation et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait refusée, l'Etat versera la somme de 1500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du 12 juin 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire sans délai et l'arrêté du 12 juin 2023 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence de M. A dans le département du Loiret sont annulés. Article 3 : il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet territorialement compétent ait à nouveau statué sur sa situation. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : l'Etat versera une somme de 1500 euros à Me Madrid en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait refusée, l'Etat versera la somme de 1500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure et Loir et à la préfète du Loiret en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302201_20230616
Données disponibles
- Texte intégral