TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302201_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 27 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France le 1er septembre 2022. Par décision du 15 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Mme E a sollicité le
11 janvier 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait abstenu d'apprécier souverainement la situation de Mme E et qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de la requérante. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que la mention dans l'arrêté attaqué du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA constitue une erreur de fait dès lors que cette décision a fait l'objet d'un appel auprès de la CNDA. L'exercice de cette voie de recours par Mme E n'ôte toutefois rien à la matérialité du fait selon lequel sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'indication dans l'arrêté de la circonstance qu'elle ne sera pas exposée à un risque de traitement inhumain en Géorgie est entachée d'erreur de fait, une telle argumentation met en cause la qualification juridique opérée par le préfet quant à la situation personnelle de Mme E et non l'exactitude matérielle des faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. A F, conjoint de nationalité géorgienne de Mme E, est entré en France avec la requérante, le recours qu'il a formé contre l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été rejeté par un jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes. Mme E, qui ne développe aucune argumentation au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de la méconnaissance de l'article 27 de la même convention, ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France et ne fait état d'aucune circonstance distincte de l'allégation du risque de traitements inhumains, laquelle n'apparaît pas établie, faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Géorgie avec ses enfants et son mari. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour de Mme E, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302201_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel