TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302201_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 1. a) et 1. g) l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - les motifs de fait sur lesquels se fonde la décision sont erronés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis le mois de mai 2010 soit depuis 13 ans à la date de la décision attaquée. Il produit à cet égard de nombreuses pièces, notamment la quasi-intégralité de ses relevés bancaires attestant de mouvements réguliers, des quittances de loyer et des factures à son nom. Il ressort de ces pièces que M. B bénéficie de revenus réguliers sous forme de dépôts de chèques. Il affirme travailler de manière non déclarée, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis 2009. Son épouse atteste qu'ils entretiennent toujours une relation bien que la communauté de vie ait cessé depuis le mois de mai 2019. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour les périodes du 27 mars 2015 au 26 mars 2016 et du 8 août 2018 au 7 août 2019. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu également d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement " et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023 La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302201_20230731
Données disponibles
- Texte intégral