TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302201_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Elle soutient avoir déposé, le 3 octobre 2022, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à expiration le 23 novembre 2022, qu'elle n'a reçu en retour qu'une attestation de dépôt mais n'a eu aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 16 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A indique avoir été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 novembre 2022, dont elle soutient avoir demandé le renouvellement le 3 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne. Seule une attestation de dépôt lui a été remise. Le 23 février 2023, son contrat de travail a été suspendu par la société Elior. Par sa requête enregistrée le 6 mars 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée le 16 mars 2023 à 10 heures en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4 Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 16 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. La requérante ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée et qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302201_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA