TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302202_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux, ensemble avec la décision du 21 avril 2022 refusant la poursuite de son séjour en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à Me Dollé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence dans les cas de refus de renouvellement des titres de séjour ; - le fait de devoir renouveler continuellement les récépissés de demande de titre de séjour la place dans une situation d'incertitude administrative pesante. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2302161 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Dollé, pour Mme C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, expose être entrée en France pour la première fois en 2000, et résider sur le territoire français depuis 2012. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par décision du 21 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par courrier adressé le 9 mai 2022 au préfet de la Moselle, Mme C a formé recours gracieux contre cette décision, en se prévalant des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 21 avril 2022 portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence est en principe remplie en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient dans les autres cas au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C a été édicté le 21 avril 2022, soit un an avant la saisine du juge des référés. Il ressort par ailleurs des dires de la requérante que celle-ci dispose, à raison du recours gracieux effectué le 9 mai 2022, de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n'a contesté la légalité du refus de séjour qui lui était opposé que le 28 mars 2023, et qui n'établit pas qu'elle serait privée à raison des décisions contestées, de droits sociaux, de droit au logement ou de revenus, serait dans une situation d'urgence justifiant qu'elle bénéficie à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302202_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA