TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302202_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 6 avril 2023 et le 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le GRETA de Grenoble l'a exclu définitivement de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au GRETA de Grenoble, de le réintégrer dans son cursus de formation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Greta de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que, contrairement à ce qui est invoqué en défense, il a présenté une requête au fond ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la formation de plaquiste plâtrier qu'il a commencé le 28 novembre 2022 et dont la fin est prévue pour le 9 juin 2023 est financée par Pôle Emploi, qu'il ne bénéficiera pas d'une seconde chance de se voir financer une formation, le financement de ces formations par Pôle Emploi n'étant pas de droit et dépendant notamment de la situation personnelle de celui qui en fait la demande, qu'il doit réintégrer la formation afin de disposer de toutes ses chances d'obtenir son diplôme de plaquiste-plâtrier ; il n'est pas établi que la suspension de la décision d'exclusion porterait atteinte à l'intérêt du service ; - il n'a pas été placé à même de présenter ses observations écrites ou orales dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable, dès lors que la sanction a été prise le même jour que la commission des faits reprochés, en violation des articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 7 du règlement intérieur du GRETA de Grenoble ; - la sanction a été effective immédiatement, en violation de l'article 7 du règlement intérieur du GRETA de Grenoble ; - la décision est insuffisamment motivée, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistrée le 20 avril 2023, le lycée Vaucanson, établissement support du GRETA de Grenoble conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'accompagner une requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n°2302201 tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Sechaud, représentant de M. C, et celles de Me Riffard, représentant le lycée Vaucanson, établissement support du Greta de Grenoble. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a suivi une formation de plaquiste-plâtrier financée par Pôle emploi dispensée par le groupement d'établissements publics locaux d'enseignements (GRETA) de Grenoble qui a commencé le 28 novembre 2022 et qui devait se terminer le 9 juin 2023. Il a eu le vendredi 3 février 2023 une altercation avec un autre stagiaire, M. B. Ce dernier, responsable de l'altercation, s'est vu infliger un avertissement. M. C a été en stage en entreprise du lundi 6 février au vendredi 17 février. Le 16 février, il a été reçu par sa conseillère emploi à Pôle emploi, qui l'a informé qu'il devait se présenter au centre pour reprendre la formation le lundi 20 février, alors même que M. B serait présent. M. C a déposé le même jour une main-courante concernant l'altercation du 6 février. Le 20 février, il a été reçu par la référente accompagnement et la responsable de formation du GRETA. Il a refusé d'aller en atelier en raison de la présence de M. B. M. C s'est vu notifier un avertissement par un courrier du 21 février au motif de son attitude non professionnelle et agressive lors de l'entretien. Il a été en congé maladie du 20 au 24 février et a repris la formation le lundi 27 février. Arrivé avec un retard de 20 minutes le lendemain, il a été reçu par la responsable de formation et a fait l'objet d'une exclusion de trois jours aux motifs du non-respect des horaires et de son intention de continuer à ne pas les respecter. Le vendredi 3 mars, il n'a pas été accepté en cours en raison de son retard et s'est vu rappeler les règles applicables en matière d'horaire par la référente accompagnement et la coordinatrice de formation. Une réunion de recadrage a été organisée le lundi 6 mars avec l'ensemble des stagiaires lors de laquelle il a été rappelé qu'ils devaient prévenir le GRETA en cas de retard ou d'absence et qu'ils étaient tenus de fournir un justificatif en cas d'absence. A la fin de cette réunion, M. C a indiqué aux responsables présents qu'il serait absent l'après-midi même, sans justificatif. Le 9 mars, il a été en retard à trois reprises, dont un retard de 45 minutes après la pause de l'après-midi dont il n'avait pas averti le formateur. Ce dernier ne l'a pas accepté en cours et l'a envoyé chez la coordinatrice de formation. Selon cette dernière, elle a tenté de lui réexpliquer que son comportement et ces retards répétés étaient inadéquats et perturbaient la formation, mais il s'est montré virulent, a refusé de comprendre pourquoi il n'avait pas été accepté par le formateur et, étant accompagné pour récupérer ses affaires, il a pris des stagiaires à partie, s'est montré irrespectueux avec les formateurs et a haussé le ton avec eux et s'est montré menaçant verbalement à plusieurs reprises. Par un courrier du 9 mars 2023, la coordinatrice de formation a informé M. C qu'il était exclu définitivement de la formation. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. C soutient en premier lieu qu'elle affecte son image auprès de Pôle Emploi qui finance la formation et qu'elle fait ainsi obstacle au financement d'une autre formation, ce financement n'étant pas de droit mais dépendant notamment de la situation personnelle de celui qui en fait la demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de Pôle Emploi ont été informés des absences injustifiées de M. C et des difficultés rencontrées par le centre formation dues à son comportement. Il lui est au demeurant loisible d'exposer aux services de Pôle Emploi ses motifs de contestation de la sanction prise par le GRETA. S'il soutient par ailleurs que la décision l'empêche de poursuivre sa formation et lui fait perdre la possibilité d'obtenir le diplôme délivré au terme de celle-ci, alors même qu'il souhaite obtenir le financement d'autres formations, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, il avait déjà été absent 91 heures, dont 32 heures non justifiées sur les 381 heures de formation planifiées depuis le début de la formation, outre les 70 heures de stage non effectuées. Il a en outre manqué de nombreuses autres heures de formation après la décision d'exclusion qu'il a contesté le 6 avril 2023. Par ailleurs, son comportement lors de la formation n'attestait pas d'une véritable implication ni des efforts nécessaires pour obtenir le diplôme délivré à l'issue de la formation. Ainsi, outre ses nombreux retards et absences injustifiées, il a refusé d'approvisionner un chantier durant le deuxième jour du stage de février 2023 alors même qu'il s'agit d'une des tâches habituelles des plaquistes, il n'a pu être évalué pour le TP 10 " Etanchéité à l'air - Doublage " parce qu'il a refusé de travailler en présence d'un autre stagiaire les 20 et 27 février. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les effets de l'exclusion de la formation ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la demande de suspension de l'arrêté de la décision du 9 mars 2023 doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Lycée Vaucanson, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocate de M. C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le lycée Vaucanson au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du lycée Vaucanson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au lycée Vaucanson établissement support du GRETA de Grenoble. Fait à Grenoble, le 28 avril 2023. Le juge des référés, T. D Le greffier, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302202_20230428
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- Résumé officiel