TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302202_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Lozère demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de Saint-Chély d'Apcher aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 en proclamant élu le dernier des candidats de la liste " Avec vous, changeons Saint-Chély " ou, à défaut, d'annuler l'élection des délégués et suppléants. Il soutient qu'en méconnaissance de l'article R. 141 du code électoral, il existe une erreur de calcul sur le nombre de suppléants à attribuer à la liste " Avec vous, changeons Saint- Chély ". Le déféré a été communiqué à la commune de Saint-Chély d'Apcher et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. - Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : () - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres ; () ". Aux termes de l'article L. 286 de ce code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. () ". L'article L. 289 du même code dispose que, dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. () ". L'article R. 142 du même code dispose : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des 1. dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 2. En vertu des dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Chély d'Apcher, dont le nombre d'habitants est compris entre 3 500 et 4 999 habitants, s'élève à vingt- sept. Il résulte des dispositions de l'article L. 284 du code électoral que le conseil municipal de Saint-Chély d'Apcher élit quinze délégués parmi ses membres. Le nombre de suppléants est fixé à cinq en vertu de l'article L. 286 du même code. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de Saint-Chély d'Apcher aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que seuls quatre suppléants ont été élus au lieu de cinq. Sur 22 suffrages exprimés, la liste " Avec vous, changeons Saint-Chély " en a obtenu 16 et la liste " Ensemble pour Saint-Chély " en a recueilli 6. Le quotient électoral, qui se calcule en fonction du nombre de suffrages exprimés rapporté au nombre de suppléants à élire, est égal à 4,4. La liste " Avec vous, changeons Saint-Chély " obtient ainsi 3 sièges (16/4,4 = 3,63) et la liste " Ensemble pour Saint-Chély " obtient un siège (6/4,4 = 1,36). En application de l'article R. 141 du code électoral, le dernier siège doit être attribué selon la règle de la plus forte moyenne. Pour la liste " Avec vous, changeons Saint- Gély ", la moyenne est de 4 et pour la liste " Ensemble pour Saint-Chély ", la moyenne est de 3. Il en résulte que la liste " Avec vous, changeons Saint-Chély " doit se voir attribuer le dernier siège de suppléant restant à pourvoir. Il y a lieu, par suite, de réformer le procès-verbal des opérations électorales et de proclamer élue en qualité de déléguée suppléante Mme C A, dernière candidate de la liste " Avec vous, changeons Saint-Chély " à ne pas s'être vu attribuer de mandat. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Chély d'Apcher en vue de la désignation des délégués du conseil municipal au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : Mme C A est proclamée élue en qualité de déléguée suppléante du conseil municipal de Saint-Chély d'Apcher pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Lozère et à Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Chély d'Apcher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302202_20230619