TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302203_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, à cette date retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Romanet Duteil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 18 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Romanet Duteil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée d'un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mars 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Romanet Duteil, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et expose, en outre, que son client a bien engagé une procédure de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a rendez-vous en préfecture en mai 2023, qu'il a conservé l'autorité parentale sur sa fille en dépit de l'interdiction de se présenter au domicile et au travail de la mère de son enfant ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue turque ; Le préfet de l'Isère, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1990, déclare être entré en France en 2015. Désormais assigné à résidence à Saint-Fons, il demande l'annulation des décisions en date du 18 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. A cet égard, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'intéressé, la décision attaquée rappelle la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 6. M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né en décembre 2020 dont il s'occupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de la mère de son enfant depuis le mois de juin 2022, qu'il a interdiction de se présenter pendant deux ans au domicile de son ex-compagne ou sur son lieu de travail et que les modalités de garde de l'enfant n'ont pas encore été définies par le juge aux affaires familiales. Si M. B fait état de ce qu'il conserve l'autorité parentale sur sa fille, de ce qu'il la voit tous les quinze jours pour des activités communes et de ce qu'il contribue financièrement à son entretien, les justificatifs de participation à l'entretien de sa fille sont relativement récents, tout comme les visites à sa fille, alors que son ex-compagne a fait état auprès des services de police de ce qu'il ne s'en occupait pas au cours de leur vie commune. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait porté à l'intérêt supérieur de cet enfant une atteinte contraire aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon les termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142 1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 9. Pour priver M. B d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère a retenu qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation qui lui était faite, faute de justifier d'un titre de séjour en cours de validité, d'un logement stable et d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Si M. B a produit un justificatif de domicile et son passeport en cours de validité, il n'a pas pu produire un titre de séjour ni à tout le moins un récépissé de sa demande de titre de séjour qui ne devait être déposée que le 16 mai 2023. Dans ces conditions, pour ce seul motif, le préfet a pu valablement lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 cité au point 8 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. M. B séjournait en France depuis environ huit ans à la date de la décision attaquée, sans avoir cherché avant 2021 à régulariser son séjour. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant ne justifie que depuis quelques mois contribuer financièrement à l'entretien de sa fille mineure et la voit très ponctuellement dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales sur un droit de visite et d'hébergement, alors que la mère de son enfant a demandé que les visites soient surveillées. Enfin, il a été mis en cause pour des faits de violence sur son ex-compagne qui ont conduit le juge judiciaire à lui interdire pendant deux ans d'entrer en contact et de se présenter au domicile ou au travail de celle-ci. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 précité ni fixé une durée disproportionnée pour sa mesure d'interdiction. Par suite, les moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302203_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel