TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302203_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril et le 28 avril 2023, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas avoir un accès effectif aux soins appropriés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 2 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 4 janvier 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2019. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire, qu'il n'a pas exécuté. Le 19 septembre 2022, il a déposé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales, sur laquelle le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 4. Si M. B fournit plusieurs certificats médicaux démontrant qu'il souffre notamment d'une hépatite B chronique, d'un syndrome anxio-dépressif, d'hypertension et d'une arthrose chronique, il n'apporte cependant aucun élément précis de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier en Guinée des surveillances et des traitements dont il a besoin. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il est constant que M. B n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc en invoquer utilement la méconnaissance. 6. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. De surcroît, s'il soutient n'avoir plus aucun contact en Guinée, où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. L'arrêté attaqué vise les articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait fondant la décision d'interdiction de retour. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Djinderdjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président J.P. A La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302203_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel