TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302203_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision méconnaît le droit à la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien de 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 10 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne et née le 5 avril 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la " vie privée et familiale ", et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, qui est célibataire et sans enfant, indique être entrée en France en 2014 et s'y maintenir depuis cette date, les quelques pièces qu'elle produit, essentiellement composées de documents médicaux, ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire. Si, ainsi qu'elle le soutient, ses parents ainsi que l'une de ses deux sœurs résident régulièrement en France, sa sœur entrée avec elle en 2014 étant en situation irrégulière, elle ne démontre pas pour autant avoir suivi un enseignement ou une formation et ne justifie pas d'une insertion particulière socio-professionnelle. Par ailleurs, si elle indique avoir également en France quatre demi-frères et sœurs de nationalité française, elle n'établit pas les liens qu'elle entretient avec ces derniers. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. C La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302203_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel