TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302203_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Quatreboeufs, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas l'urgence à l'éloigner ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 3 juin 1992, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin et a été placé en retenue, le 17 juillet 2023. A cette occasion, la situation irrégulière de l'intéressé a été constatée par les services de police. Par un arrêté du 18 juillet 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Briey, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet encore en fonction, a délégué sa signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Le Goff, secrétaire général, tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, ressortissant albanais, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. 4. En dernier lieu, il ressort des motifs de la décision portant interdiction de retour, le préfet, dans les motifs de la décision portant interdiction de retour, mentionne une durée de douze mois comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale. Dans le dispositif, toutefois, de la même décision, le préfet a fixé une durée d'interdiction de retour de vingt-quatre mois, de sorte que la contradiction interne de la décision ne met pas à même le tribunal de contrôler la légalité de la décision litigieuse. Par, suite, M. D est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 est annulé en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2302203_20230907
Données disponibles
- Texte intégral