TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302203_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mothere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour moins d'un an après le refus de réinscription en thèse de doctorat qui lui a été opposé par l'université, refus qui n'est pas de son fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France en situation régulière et que lui-même habite sur le territoire depuis 2013 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023. Le préfet du Var a produit le 28 août 2023, après la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né en 1990, est entré en France le 7 septembre 2013 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", et déclare ne plus avoir quitté le territoire français. Il a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour " étudiant " dont le dernier a expiré le 16 avril 2021. Suite au refus de réinscription en doctorat qui lui a été opposé par le centre de recherche en économie de Grenoble le 29 janvier 2021 pour une cinquième année de thèse, M. A a déposé le 12 mars 2021 une demande de changement de statut du titre de séjour " étudiant " au titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 3. Pour rejeter la demande de changement de statut sollicité par M. A, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que, même si le requérant avait bien obtenu un diplôme de niveau M2 de l'université de Grenoble en décembre 2016, ce dernier n'avait déposé de changement de statut, du titre " étudiant " à celui portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " qu'en mars 2021, suite au refus de réinscription en cinquième année de doctorat, et non dans l'année d'obtention de son diplôme. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 7 septembre 2013, à l'âge de vingt-trois ans, pour y poursuivre des études, qu'il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 16 avril 2021, qu'il a obtenu un diplôme de niveau M2 le 16 décembre 2016 délivré par l'Université de Grenoble et qu'il a effectué par la suite quatre années de doctorat au sein du centre de recherche en économie de Grenoble. Il ressort en outre du dossier, en particulier des pièces d'identité et des titres de séjour de sa famille, sans que cela ne soit contesté en défense, que les deux frères du requérant sont de nationalité française et que ses parents résident sur le territoire en situation régulière. Compte tenu de l'ancienneté et de la régularité du séjour du requérant en France, de son insertion sociale et de la présence de sa cellule familiale, M. A justifie avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 14 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2302203
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302203_20230915