TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302204_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Fennech, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire de pièces présenté par Me Fennech pour Mme C a été enregistré le 22 septembre 2023 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 publié par décret du 8 février 1989 n°89-87 modifié par l'avenant en date du 19 décembre 1991 et par un second avenant du 8 septembre 2000 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de Me Fennech. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 2 décembre 2002 à Cebbala en Tunisie, déclare être entrée en France en 2017 à l'âge de 16 ans sans prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Var et ne plus avoir quitté le territoire français. Dans un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour au titre des études qu'elle a poursuivies en France. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. B D qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Var en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°156 le 21 août 2023, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet a porté une appréciation manifestement erronée sur le sérieux et l'assiduité dans les études qu'elle a suivies, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée n'établit pas être entrée de manière régulière sur le territoire français de sorte qu'elle ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant mention étudiante, d'autre part, que les différents bulletins scolaires de note qu'elle produit font également apparaître de nombreuses " absences injustifiées " démontrant un défaut d'assiduité. En outre, l'intéressée n'établit pas avoir été scolarisée, ni même avoir été présente sur le territoire français durant les années 2020-2021 et 2021-2022. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans enfants, n'a pour seule famille sur le territoire français que son père, lequel y est en situation irrégulière. Elle n'établit donc pas de liens personnels et familiaux forts sur le territoire national alors qu'elle n'en est pas dépourvue avec son pays d'origine, dans lequel vit sa mère et d'autres membres de sa famille et dont il ressort de son passeport qu'elle s'y est souvent rendue depuis son entrée déclarée en 2017 sur le territoire français. 6. Par conséquent, c'est à bon droit et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité que le préfet du Var lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier N°2302204
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302204_20231013
Données disponibles
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