TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302204_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. C A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision en date du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 31 décembre 1969, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 9 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Le 22 août 2019, l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPRA) du 30 septembre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 novembre 2020. Le 10 mai 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. A soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels, dès lors qu'il réside en France depuis 2004. Toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. A l'inverse, il ressort de la fiche de salle qu'il a signé le 29 avril 2019 qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins et où résident notamment ses parents, sa fratrie, son épouse et ses deux enfants. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière et, par un avis du 9 juillet 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur sa demande en retenant l'absence d'attaches et d'activités professionnelles en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2016, qu'il n'a pas mise à exécution malgré le rejet de son recours par la juridiction administrative. Ainsi, M. A ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Si M. A soutient que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302204
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302204_20231107
TA10611 décembre 2025
DTA_2302204_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302204_20231107
Données disponibles
- Texte intégral