TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302204_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 août 2023, Mme E B demande au tribunal : 1°) d''annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-2 ou L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - elle est mariée à un ressortissant français, qui est handicapé et dont elle s'occupe, et elle a une fille née en France d'un père français ; - elle a de plus des problèmes de santé ; - l'arrêté ne prend pas en considération sa qualité de parent d'enfant français et de conjointe de français ; - un retour dans son pays d'origine constitue une menace pour sa santé, sa vie de couple et l'épanouissement de sa fille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante du Bénin née le 5 janvier 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2021 et a demandé le 20 juin 2022 un titre de séjour en qualité de conjointe de français en raison de son mariage le 7 mai 2022 avec M. C arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En l'espèce, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Nièvre a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne possédait pas de visa de long séjour, ni celles de l'article L. 423-2, faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, points que Mme B ne conteste pas. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de la Nièvre lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de français. 4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français, né le 27 février 2022, et qui a été reconnu par M. A en septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, ni à un autre titre que celui de conjointe de français, de sorte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B n'a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, et n'apporte en outre aucune précision sur ce point. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Mme B se prévaut de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'une carte d'identité française au profit de sa fille, demande qui a été rejetée au motif que les pièces complémentaires réclamées pour établir la réalité du lien de paternité n'avaient pas été produites. Pour autant, la fille de Mme B a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité par un ressortissant français ; un tel acte de reconnaissance, dont il n'est pas allégué qu'il serait frauduleux, est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française. Par suite, Mme B dont il n'est pas contesté qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, est fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté du 18 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Nièvre procède à un nouvel examen de la situation de Mme B. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302204_20231123
Données disponibles
- Texte intégral