TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302205_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un premier titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, au profit de la requérante, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C épouse B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce ; en effet, le refus du préfet des Alpes-Maritimes préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation individuelle et familiale, notamment en ce qui concerne son droit à travailler et à subvenir aux besoins du ménage ; son époux exerce une activité professionnelle en intérim et donc de manière précaire ; elle est, en outre, inscrite à Pôle Emploi et suit actuellement une formation en langue ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la communauté de vie avec son conjoint est ancienne et bien antérieure au mariage, de sorte que l'autorité administrative a, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision querellée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son entrée en France était régulière ; la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2023 sous le numéro 2302204 par laquelle Mme A C épouse B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Hmad, pour Mme C épouse B. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante brésilienne née le 27 octobre 1972 à Itabuna (Brésil), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, Mme C épouse B justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale et sur la poursuite de son intégration en France dans la mesure où elle suit actuellement une formation en langue qui prendrait fin si son inscription à Pôle Emploi ne pouvait être maintenue. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a porté atteinte, en l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, de ce qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire national, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de la requérante et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hajer Hmad, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hajer Hmad d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 800 euros lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : Mme C épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C épouse B et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C épouse B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hajer Hmad une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2302205
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302205_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel