TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302205_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 20 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Ansart, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, l'a placée en rétention administrative et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de parent de mineur scolarisé en France, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été notifiée sans interprète ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été notifiée sans interprète ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été notifiée sans interprète ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac qui a relevé d'office l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; - et les observations de Me Ansard, représentant Mme B, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant placement en rétention administrative, maintient ses autres conclusions et moyens et soutient que la procédure pénale a été classée sans suite, que le droit à un interprète n'a pas été respecté, qu'elle dispose d'un enfant né en France en 2017, qu'elle est entrée en France d'une manière régulière et qu'elle a une procédure de délivrance d'un titre de séjour en cours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 mars 1989, a été interpellée le 27 février 2023 pour des faits de vol en réunion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par arrêté du 1er mars suivant, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées sont signées par Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme B et les fait délictueux qui lui sont imputés, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si la requérante invoque un vice de procédure tiré de ce que la décision contestée lui a été notifiée sans interprète alors qu'elle ne parle pas français, ainsi que l'a jugé le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 4 mars 2023, l'irrégularité des conditions de notification d'un acte administratif sont sans influence sur la légalité de cet acte qui s'apprécie à la date de son édiction. Les moyens tirés du défaut d'interprète, de la violation du principe du contradictoire, de la violation du droit d'être entendu et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, si la requérante invoque une erreur de fait tiré de ce qu'elle n'a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-Maritime ne s'est pas fondé sur un tel motif pour prendre la décision en litige. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient être mère d'un enfant français né en 2017, elle ne l'établit pas, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de cet enfant sont tous les deux de nationalité algérienne. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent ainsi être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis décembre 2016, qu'elle dispose de l'ensemble de sa famille sur le territoire français et notamment sa sœur, qu'elle est arrivée de manière régulière en France avec un visa délivré par les autorités espagnoles, que son fils est né en France, que sa demande de régularisation est en cours d'instruction et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents ainsi que le père de son enfant et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d'une sœur de nationalité française. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle compose avec son fils se reconstitue dans leur pays d'origine où ils sont légalement admissibles. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit, à savoir les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, en ce que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français sans chercher à faire régulariser sa situation, qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d'interprète, de la violation du principe du contradictoire, de la violation du droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 13. En troisième lieu, si Mme B produit la copie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et de son passeport mentionnant une date d'entrée en Espagne le 11 décembre 2016, elle ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Elle ne justifie donc pas de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressée soutient avoir déposé une demande de régularisation de sa situation en cours d'instruction, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation d'une avocate du 13 juin 2023, postérieure à la décision contestée, et de courriers dont il n'est pas justifié de la réception par la préfète du Val-de-Marne faute de production des avis de réception correspondants. Enfin, elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la production d'une attestation d'hébergement à Joinville-le-Pont en date du 16 août 2023, au demeurant postérieure à la décision contestée, alors qu'elle produit également une promesse d'embauche en date du 7 mars 2022 mentionnant une adresse à Ivry-sur-Seine et un certificat de scolarité au nom de son fils mentionnant une scolarisation à Fontenay-sous-Bois. Dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 16. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d'interprète, de la violation du principe du contradictoire, de la violation du droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 17. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation de la requérante a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont elle dispose en France, de sa durée de présence, de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalable et de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public, la décision en litige qui cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 19. En quatrième lieu, Mme B n'établit pas la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de ce qui a été dit au point 9, dès lors qu'elle ne justifie pas l'atteinte à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302205_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel