TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302205_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 mars , 06 avril et 16 juin 2023, M. C F B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne présente pas de caractère collégial et que le médecin instruction de l'OFII n'est pas identifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 25 avril 2023 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 31 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F B, né le 17 janvier 1992 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 10 septembre 2015 muni d'un visa portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 août 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 30 août 2016 au 29 août 2017, renouvelé jusqu'au 1er janvier 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé du 2 mars 2021 au 1er septembre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 juin 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°225 - spécial délégations de signature - du 30 septembre 2021. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, alors que M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord ne démontre pas qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée et que le préfet n'a pas à joindre l'avis du collège des médecins de l'OFII à sa décision, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 12 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 4 octobre 2021 par le docteur D puis transmis au collège des médecins de l'OFII composé des docteurs Sebille, Netillard et Triebsch. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 12 octobre 2021 indique que ledit collège a rendu son avis " après en avoir délibéré ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. En l'espèce, M. B souffre de schizophrénie. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 12 octobre 2021, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B, pour contester la disponibilité du traitement dont il a besoin en Guinée, se prévaut de deux rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur le système de soins psychiatriques en Guinée publiés en octobre 2010 et en juillet 2016 et de deux articles sur la prise en charge de la maladie mentale en Guinée publiés en mars 2018 et en mars 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'olanzapine, le valproate et la rispéridone nécessaires au traitement de M. B sont disponibles en Guinée. M. B ne contredit pas sérieusement ces éléments en se bornant à produire des éléments qui, de par leur caractère général, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, et une ordonnance datée du 10 mars 2023, soit postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 14. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 15. En l'espèce, en sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. B ne pouvait sérieusement ignorer qu'en cas de refus il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, et alors que l'intéressé a pu faire valoir auprès du préfet du Nord l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu, du principe de bonne administration et, en tout état de cause, du respect des droits de la défense. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 17 janvier 1992 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 10 septembre 2015 muni d'un visa portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 août 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 30 août 2016 au 29 août 2017, renouvelé jusqu'au 1er janvier 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé du 2 mars 2021 au 1er septembre 2021. M. B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France d'une de ses sœurs, il ne justifie ni de la régularité de son séjour, ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec elle. Il n'établit pas être dénué de toute famille en Guinée, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, s'il produit des certificats d'inscription à l'université de Lille, il n'établit pas avoir réussi la première année de biologie. Par ailleurs, s'il établit avoir travaillé comme plongeur en tant qu'employé intérimaire en 2017 et 2018, cette seule circonstance ne permet pas d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 24. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée. En outre, s'il soutient qu'un retour dans son pays ne ferait qu'accentuer ses angoisses et sa pathologie, il ne l'établit pas par les seules pièces produites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 28. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 10 septembre 2015, qu'il n'a pas de liens particuliers sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 29 juillet 2019. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. 29. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19 du présent jugement. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302205_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel