TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril et le 2 mai 2023 à 14 h 29, Mme B C, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité ukrainienne, déclare être rentrée en France le 9 août 2018. Sa première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 28 février 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2019. Le 2 septembre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 22 octobre 2019. Le 16 décembre 2022, sa demande de réexamen a été rejetée. Par un arrêté du 07 mars 2023 dont Mme C demande l'annulation, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6. ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par suite, ses moyens dirigés contre une prétendue décision de refus sont inopérants et doivent être regardés comme dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens communs : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Marie Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par la préfète par un arrêté du 27 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 7. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par la suite suffisamment motivé. Au surplus, la circonstance que l'arrêté attaqué ne viserait pas les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait l'entacher d'illégalité dès lors qu'il est constant que la préfète a fixé dans sa décision un délai de départ volontaire de 30 jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. 9. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait être utile lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance de la préfète des éléments qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". En outre, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen". 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé Télemofpra produit par le préfet que la demande de réexamen de Mme C a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 décembre 2022 a été notifiée le 26 décembre suivant. Par conséquent, et alors même que l'intéressée aurait déposé une seconde demande de réexamen de sa demande de protection internationale, au demeurant postérieure à la décision attaquée et qui a été rejetée comme irrecevable le 21 avril 2023, elle n'était plus en droit de se maintenir sur le territoire français. C'est donc sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français. 13. Si Mme C, qui est célibataire sans enfant, est présente en France depuis 2018, elle ne prévaut cependant aucunement d'une quelconque attache particulière, ni de liens suffisamment anciens et intenses sur ce territoire. Son compagnon, M. D, fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés. 14. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait rentrer dans son pays d'origine du fait de la guerre en cours est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Au demeurant, la décision distincte fixant le pays de destination exclut un éloignement vers l'Ukraine. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Schurmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président J.P. A La greffière A. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302206_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel