TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par la Selarl Mainnevret-Malblanc avocats associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de dérogation aux horaires d'ouverture pour l'établissement qu'il exploite à l'enseigne " Le O'Kenny " à Saint-Brieuc ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui octroyer la dérogation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision lui cause un important préjudice économique en lui faisant perdre environ 35 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en raison de la déprogrammation musicale qu'elle entraine ; son équilibre financier est menacé ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de justifier qu'il a recueilli préalablement les avis de la mairie de Saint-Brieuc, de la direction départementale de la sécurité publique et de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé ; - elle est disproportionnée au regard de la nécessité de garantir le respect de l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait : il n'emploie pas de portier mais des agents d'accueil qui n'ont pas à être titulaires de la carte professionnelle d'agent de sécurité ; - l'infraction à l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 en raison de l'hypothétique absence de visibilité des tarifs de l'extérieur de l'établissement, qui ne constitue pas une condition d'octroi de la dérogation, ne pouvait la fonder ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 1336-1 à R. 1336-8 du code de la santé publique et les articles R. 571-25 à R. 571-28 du code de l'environnement : l'établissement ne dispose d'aucune terrasse installée sur le domaine public mais dispose de deux espaces insonorisés qui constituent des zones de repos auditifs et, en tout état de cause, le code de la santé publique permet de déroger à l'existence de ces zones par des périodes de repos auditif ; il respecte toutes les obligations réglementaires et légales en matière de nuisances sonores. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée : la réalisation des bénéfices escomptés présente un caractère incertain, l'établissement O'Kenny n'expliquant pas en quoi une programmation musicale plus tôt dans la soirée ne serait pas envisageable ; la seule différence de chiffre d'affaires constatée sur une même période entre deux années successives ne peut suffire à justifier de l'atteinte portée par la décision litigieuse à la situation économique de l'établissement, d'autres circonstances propres à son fonctionnement ayant pu également intervenir ; l'établissement ne démontre pas qu'il réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires sur les horaires d'ouverture tardive dérogatoires ; la délivrance d'une autorisation dérogatoire revêt nécessairement un caractère précaire puisque provisoire et il existe une urgence à faire cesser les troubles à l'ordre public engendrés par l'activité de l'établissement ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré du vice de procédure manque en fait : les avis de la mairie de Saint-Brieuc, de la direction départementale de la sécurité publique et de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé ont été recueillis ; - la mesure est proportionnée : l'activité de l'établissement génère des troubles à l'ordre public ; plusieurs plaintes de riverains ont été enregistrées, les forces de sécurité publique sont intervenues les 19 avril 2022, 22 octobre 2022, 12 janvier 2023 et 3 février 2023 pour tapage et/ou bagarre ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait : les employés à l'entrée doivent être titulaires de la carte professionnelle d'agents de sécurité eu égard à leur activité ; - l'infraction constatée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 en raison de l'absence de visibilité de tarifs de l'extérieur du bâtiment est un motif surabondant de cette décision ; - elle n'est entachée d'aucune erreur de fait au regard de l'absence de terrasse extérieure propre à l'établissement, qui ne justifie pas de l'existence des deux zones de repos auditif qu'il allègue. Vu : - la requête au fond n° 2302205 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 fixant les horaires d'ouverture des débits de boissons, restaurants, discothèques et établissements divers de spectacle ouverts au public dans les Côtes-d'Armor ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Mainnevret, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'urgence dès lors que la décision en litige entraîne une perte de chiffre d'affaires journalière de 1 000 euros, souligne que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé et que d'ailleurs le maire de Saint-Brieuc a émis un avis favorable à la demande de dérogation d'ouverture tardive, que quatre interventions des services de police sur une année ne caractérisent pas un tel trouble à l'ordre public ; - les observations de Mme C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que l'urgence n'est pas démontrée, fait notamment remarquer que la dernière dérogation d'ouverture tardive s'achevait en septembre 2022 et que M. B n'a formulé de nouvelle demande qu'en février 2023, souligne que les troubles à l'ordre public sont avérés et que l'établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement, que deux des avis sont défavorables, que l'établissement a commis différentes infractions et que les conclusions de l'étude acoustique sont défavorables à l'établissement. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 12 mai 2023 à 12 heures. Une pièce a été produite pour M. B, enregistrée le 12 mai 2023 à 8 h 19. Considérant ce qui suit : 1. M. B est l'exploitant du pub à l'enseigne " Le O'Kenny " situé à Saint-Brieuc. Il a bénéficié à plusieurs reprises de dérogations à l'obligation de fermeture des débits de boissons à une heure du matin prévue par l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 décembre 2011 lui permettant d'ouvrir son établissement jusqu'à trois heures du matin. La dernière dérogation était valable jusqu'au 18 septembre 2022. Par un courrier du 1er février 2023, M. B a adressé à la préfecture des Côtes-d'Armor une nouvelle demande de dérogation d'ouverture tardive. Par décision du 20 mars 2023, pris après avis de la mairie de Saint-Brieuc, de la direction départementale de la sécurité publique et de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé la dérogation sollicitée. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé F. D La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302206_20230515
TA1430 avril 2026
DTA_2302205_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302206_20230515
Données disponibles
- Texte intégral