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TA76 · Juge Unique — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 4 juin 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiare, d'annuler la décision du 4 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et il ne peut plus, par voie de conséquence, être assigné à résidenceest insuffisamment motivée et signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 722-3 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa
situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des étrangers ;
- le jugement n° 2300853 du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 19 février 1988 à Edo State, est entré irrégulièrement en France le 8 février 2017. Par décision du 15 novembre 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 novembre 2018, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2018, annulé par un jugement du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Rouen. M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2020. Le 13 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 27 août 2021, sa demande a été rejetée et il a été obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a de nouveau été annulé par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 5 mai 2022 en raison de l'insuffisance du rapport médical adressé au collège des médecins de l'OFII. A la suite de l'injonction au réexamen formulée par le tribunal, par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de remettre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
4. Il résulte de ce qui est relevé au point 1 que l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, le requérant est fondé à demander l'annulation du l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à l'injonction figurant dans le jugement du tribunal de céans en date du 8 juin 2023 précité, les conclusions formées dans la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a par conséquent plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Elatrassi-Diome dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 4 : L'État versera à Me Elatrassi-Diome la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
C. CA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA769 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302206_20230609