TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Lozère demande au tribunal de réformer ou, à défaut, d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 en vue de désigner, parmi les membres du conseil municipal de Bassurels, les délégués et suppléants devant faire partie du collège électoral sénatorial. Il soutient que : - le déféré est recevable ; - l'ordre des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Antolini, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antolini, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bassurels, M. B F, M. H G et M. A C, suppléants élus, ont été respectivement classés premier, deuxième, et troisième suppléant, alors que, selon le procès-verbal du scrutin, ils ont obtenu le même nombre de voix et sont nés respectivement le 28 mars 1957, le 7 avril 1945 et le 15 janvier 1958. Par suite, les suppléants élus n'ont pas été classés au bénéfice de la préséance de l'âge, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu en conséquence de rectifier le procès-verbal et de proclamer élus, en qualité de premier suppléant, M. H G, en qualité de deuxième suppléant, M. B F, et en qualité de troisième suppléant, M. A C. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Bassurels afin de désigner les délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, le 24 septembre 2023, est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant : M. H G, en qualité de deuxième suppléant : M. B F, et en qualité de troisième suppléant : M. A C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Lozère, à Mme E D, à M. B F, à M. H G, à M. A C et à la commune de Bassurels. Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302206_20230619