TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 et L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui accordent une protection absolue en raison de sa minorité, - il est fondé à se prévaloir de la présomption résultant des dispositions de l'article 47 du code civil et les pièces produites démontrent qu'il est mineur, - - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits et au respect de sa vie privée et familiale, - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Helfter-Noah pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Helfter-Noah, magistrate désignée, - et les observations de Me Pene, substituant Me Caillouet-Ganet, représentant le requérant, qui reprend ses conclusions et les moyens développés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français au début de l'année 2023. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal pour enfants de A a prononcé un non-lieu à mesure de protection à l'égard de M. B en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de la minorité alléguée. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 1. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion " est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas une décision d'expulsion. 4. M. B peut, en revanche, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". Il peut également utilement invoquer les dispositions de l'article 47 du code civil selon lesquelles : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige. 6. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. B entend se prévaloir d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Macenta le 9 janvier 2023 et d'un extrait des registres de l'état civil portant transcription de ce jugement en date du 24 janvier 2023, légalisés par les autorités ministérielles guinéennes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal pour enfants de A n'a pas retenu la force probante des actes produits par M. B, a estimé sa minorité non établie et a prononcé en conséquence un non-lieu à assistance éducative par un jugement du 23 juin 2023, dont M. B a fait appel. Le juge a retenu l'absence de double légalisation des documents produits, un aspect physique incompatible avec l'âge allégué de 16 ans et demi, le flou entourant le parcours de M. B et le mode d'obtention des actes produits, et enfin des comportements, mentionnés dans le rapport d'évaluation de l'ASE en date du 16 juin 2023, relevant d'une déficience psychique plutôt que d'une immaturité liée à l'âge. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments concordants et sans avoir eu besoin de réaliser des vérifications supplémentaires, le préfet du Var a pu légalement remettre en cause la valeur probante des pièces d'état civil présentées par M. B et, partant, 1. la réalité de sa minorité. Par conséquent, les dispositions rappelées au point 4 n'ont pas été méconnues. 7. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits et au respect de sa vie privée et familiale, il admet qu'il " est arrivé en France en début d'année 2023 pour continuer sa scolarité et apprendre un métier ". Il y a donc lieu d'écarter le moyen au regard de la brièveté du séjour du requérant en France, de l'absence de réseau amical ou familial, ainsi que de toute insertion scolaire ou professionnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, il ne précise pas quelles circonstances humanitaires justifieraient, selon lui, l'absence d'édiction d'une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, l'invocation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant, à elle seule, et sans allégation factuelle plus détaillée, suffire pour censurer une éventuelle erreur manifeste d'appréciation. 12. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. 1. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, signé P. Helfter-Noah La greffière, signé I. Rezoug La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302206_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel