TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense du 16 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que les personnes compétentes auraient été empêchées, qu'il est présent en France depuis 2019, qu'il travaille pour une société de transport et que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1987, a été interpellé le 3 mars 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement du territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'établit pas que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de l'emploi qu'il occupe, ces éléments sont insuffisants pour justifier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autant que M. A n'établit pas bénéficier d'une autorisation de travail. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 8. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit, à savoir les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, en ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans chercher à faire régulariser sa situation, qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, si le requérant fait état de ce qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il exerce un emploi, il ne conteste pas rentrer dans les conditions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui suffisent à elles seules à justifier du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté, d'autant que le requérant ne justifie d'aucune autorisation pour exercer un emploi en France, ce qui constitue au demeurant un délit réprimé par les dispositions de l'article L. 8224-1 du code du travail. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302206_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel