TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302206_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois à compter de sa notification et lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 7 500 euros. Il soutient que : - le second établissement, qui est seulement utilisé à des fins de stockage et de référence, n'exerce aucune activité privée de sécurité ; - tous les contrats et l'activité relèvent du siège à Paris ; - il a répondu à toutes les demandes lors du contrôle ; - cette sanction à titre personnel, alors que sa société est en liquidation, constitue une humiliation et traduit un acharnement à son égard de la part du Conseil national des activités privées de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par une ordonnance du 28 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 13 mai 2022 relatif au seuil déterminant la compétence de la compétence de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 du code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées Advisécure, dont le siège social est à Paris, a comme dirigeant M. A, qui bénéficie d'un agrément depuis le 3 décembre 2018. Cette société a créé un établissement secondaire à Saint-Dizier autorisé le 31 mars 2022, qui a fait l'objet d'un contrôle sur place à partir du 4 avril 2022 par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 22 mars 2023, la commission de discipline du CNAPS a prononcé à l'encontre du dirigeant de cette société une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois à compter de sa notification et lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 7 500 euros. M. A en demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / () 2° D'une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession () ". Aux termes de l'article L. 634-7 du même code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire () ". Aux termes de son article L. 634-9 : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité () à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées () ". Aux termes de son article L. 634-10 : " Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées () ". Aux termes de son article L. 634-11 : " La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée : / 1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité privée de sécurité () / 2° Toute sanction assortie d'une pénalité financière à l'encontre () d'une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10 ". Son article L. 634-12 dispose : " Saisie en application () de l'article L. 634-11, la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 assorties, le cas échéant, de pénalités financières ". Son article R. 634-8 dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause et qui propose une sanction assortie, le cas échéant, d'une publication. / En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 13 mai 2022 : " Le seuil prévu aux articles L. 634-10 et R. 634-8 du code susvisé est fixé à : / - 5 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées () ". 3. Pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction d'interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois assortie d'une pénalité financière de 7 500 euros, la commission de discipline du CNAPS a retenu que la société Advisécure avait débuté l'activité de son établissement secondaire de Saint-Dizier avant de bénéficier de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure et que, à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet, son dirigeant a manqué à ses obligations de loyauté et de transparence à l'égard des autorités publiques, en ne répondant que partiellement aux demandes des agents chargés du contrôle. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 631-13 du même code : " Relations avec les autorités publiques. / Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. / Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques () ". 5. Si M. A soutient que l'établissement secondaire de Saint-Dizier n'exerce pas d'activité privée de sécurité, mais sert uniquement de lieu de stockage, que l'ensemble des contrats de recrutement ont été conclus par l'établissement principal de Paris et qu'il a répondu aux demandes qui lui ont été présentées, les faits reprochés ont été constatés à la suite d'un contrôle sur place réalisé par des agents du CNAPS, lequel produit aux débats le rapport de contrôle, et le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations visant à remettre en cause ces constatations, qui doivent donc être regardées comme établies. De tels faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la gravité des manquements et, s'agissant du premier grief, du nombre de contrats conclus avant que la société Advisécure ne bénéficie de l'autorisation d'exercer à partir du 31 mars 2022, mesuré à quatre-vingt-dix-neuf lors du contrôle, l'interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois n'est pas entachée de disproportion. 6. En admettant que M. A puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré d'un détournement de pouvoir en affirmant qu'il fait l'objet d'une humiliation et d'un acharnement de la part du CNAPS, sa société étant par ailleurs en liquidation judiciaire, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de l'établir. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de discipline du CNAPS du 22 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302206_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel