TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302207_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C F B, représenté par Me Dubois, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Dubois, avocate de M. B, et de l'intéressé, assisté de Mme A interprète en anglais, qui indique qu'il a été victime de discriminations en Pologne et que sa vulnérabilité liée à son état de santé n'y a pas été prise en charge.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant srilankais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 décembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités polonaises. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. B le 9 décembre 2022. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien, dont la longueur insuffisante ne ressort pas des pièces du dossier, a été mené le 9 décembre 2022avec M. B, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, les allégations de M. B sur les discriminations qu'il y a subies et l'absence de prise en charge de son état de santé ne peuvent suffire à justifier la caractérisation d'une méconnaissance par la Pologne de ces obligations.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ou aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
N .Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302207_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel