TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302207_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. C A, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal ; 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - sa demande d'asile a été rejetée par les autorités belges, la France est donc responsable de sa nouvelle demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ; - M. A n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 3. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que le requérant a demandé l'asile en Belgique le 17 mai 2021 et que les autorités belges ont donné un accord de reprise en charge du requérant le 7 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". 5. M. A soutient qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l'application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 5 janvier 2023, il a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, ainsi que l'indique le résumé de l'entretien, l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " rédigées en langue pachtou qu'il a déclaré, lire, comprendre et parler ainsi qu'il l'a attesté par sa signature apposée sur chaque brochure. M. A a, en outre, sur le résumé de l'entretien qu'il a eu, coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne conteste pas que la remise des brochures a été effectuée en tout état de cause par le truchement de l'interprète qu'il pouvait solliciter si besoin pour traduire les brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il ne ressort d'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le rejet d'une demande d'asile impliquerait que le premier Etat dans lequel serait déposé une nouvelle demande d'asile serait l'Etat membre responsable de cette demande. La Belgique, alors même qu'elle a rejeté la demande d'asile du requérant demeure ainsi l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités belges doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302207_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel