TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302208_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 5 mai 2023, M. E, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable en vue de ses démarches d'admission à l'asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de la réalisation d'un entretien en présence d'un interprète, mené par une personne qualifiée et dans le respect des conditions de confidentialité en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet doit justifier de la saisine des autorités belges et italiennes et de l'accusé réception généré par le point d'accès unique de l'Etat destinataire en application de l'article 19 du règlement et du respect du délai de deux mois ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre de la clause dérogatoire de l'article 17.1 du règlement et méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnait l'article 24 paragraphe 5 du règlement UE n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Aymard, représentant M. E qui maintient ses écritures et de M. E.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant angolais né le 6 septembre 1965, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 21 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Belgique le 20 février 2019 et une seconde en Italie le 30 novembre 2020, les autorités belges et italiennes ont été saisies, le 18 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE 604/2013. Les autorités italiennes ont refusé la reprise en charge de M. E. Les autorités belges ont accepté par une décision expresse datée du 1er décembre 2022. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine et adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. E en provenance d'un autre Etat membre, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Belgique le 20 février 2019 et une deuxième demande en Italie le 30 novembre 2020, conduisant les autorités françaises à formuler, le 18 novembre 2022, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de ces Etat en application de l'article 18-1 b du règlement, qui a été acceptée le 1er décembre 2022 par la Belgique. L'arrêté précise également que M. E ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Belgique ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 21 octobre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française qu'il a déclaré comprendre lors du recueil de sa demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 21 octobre 2023 signé par ses soins, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
10. M. E fait valoir qu'il n'a pas été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, le 21 octobre 2022, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, entretien qui a été assuré par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par son nom, sa signature manuscrite et le cachet de la préfecture, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. M. E a disposé du résumé d'entretien, qu'il a d'ailleurs signé sans aucune réserve et dont il a certifié l'exactitude. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité et que sa durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que M. E a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informé qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, il avait la possibilité de présenter des observations. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
13. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Il appartient au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
14. Le préfet produit la copie d'un courrier électronique du 18 novembre 2022 à 14h27 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités belges par la préfecture de la Gironde du dossier BEL 9930640354, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " bedub@nap01.bedub.testa.eu ", émise le même jour à 15h29. Le préfet produit également la copie d'un courrier électronique du 18 novembre 2022 à 14h31 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités italiennes par la préfecture de la Gironde du dossier ITA 9930640354, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " itdub@nap01.itdub.testa.eu ", émise le même jour à 14h38. Ces accusés de réception émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès français permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 18 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités belges et italiennes de la requête aux fins de reprise en charge de M. E. Le préfet produit en outre les formulaires de détermination de l'Etat membre responsable, présentés sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement. Il ressort des pièces du dossier que les autorités Belges ont accepté la reprise en charge de la demande d'asile de M. E le 1er décembre 2022, avant l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 25. Par suite, le préfet de la Gironde a pu sans méconnaitre les dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prononcer le transfert de l'intéressé vers la Belgique.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrets dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
16. Il ressort des dispositions précitées que l'Etat membre qui sollicite la reprise en charge d'un étranger auprès d'un autre Etat membre sur fondement de l'article 18 b) est seulement tenu de communiquer à l'Etat membre requis les informations lui permettant d'établir qu'il est effectivement responsable de l'examen de la demande d'asile de l'étranger et non tous les éléments relatifs à la situation personnelle de celui-ci. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire adressé à la Belgique et produit par le préfet en défense, que les autorités françaises ont informé les autorités belges de ce que les empreintes de M. E avaient auparavant été relevées en Belgique, le 20 février 2019, qu'il n'avait pas quitté le territoire des Etats membres depuis son arrivée et qu'il y avait lieu de solliciter sa reprise en charge par les autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement. Le formulaire précise également à destination des autorités belges que le demandeur a présenté une autre demande d'asile en Italie le 30 novembre 2020. Ces informations étaient suffisantes pour permettre à la Belgique de vérifier si elle était responsable de la demande d'asile de M. E, ce qu'elle a d'ailleurs explicitement admis par une décision du 1er décembre 2022. La circonstance que le formulaire communiqué à l'Italie le 18 novembre 2022 comprenait une erreur de date est à cet égard sans incidence sur la régularité de la procédure menée par les autorités françaises à l'égard de la Belgique, Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E. Dans ces conditions, la France a rempli les obligations qui lui incombait en vertu de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci ne peut qu'être écarté.
17. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. M. E soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de son état de santé. Toutefois, le document médical que le requérant produit n'est pas de nature à établir que sa pathologie ferait obstacle à son transfert aux autorités belges et qu'un tel transfert romprait la continuité d'un éventuel traitement ou que sa pathologie ne pourrait être prise en charge au sein de ce pays. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions et principes cités aux deux points précédents en prononçant le transfert litigieux.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. E aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. PATARD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302208_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel