TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302208_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme et portant reconduite d'office à la frontière et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Il soutient que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 25 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me El Moukhtari, conclut aux mêmes fins que sa requête et demande également au tribunal, d'une part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans l'attente de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur la décision portant reconduite à la frontière : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation et s'est estimé en situation de compétence liée ; * la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant reconduite à la frontière ; * le préfet du Puy-de-Dôme s'est contenté d'une motivation sommaire, contrairement aux exigences législatives et jurisprudentielles ; - Sur la décision portant assignation à résidence : * elle le prive de sa liberté de circuler ; * cette décision est comparable à une incarcération qui méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, - et les observations de Me El Moukhtari, avocat de M. B, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné, en réponse à une question adressée par ce dernier, qu'il abandonnait les moyens contenus dans sa requête introductive d'instance et ne conservait que les moyens développés dans son mémoire enregistré le 26 septembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 octobre 2003, demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme et portant reconduite d'office à la frontière et fixation du pays de renvoi ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a présenté, sans forme, une demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, par suite, de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de cette aide par application des dispositions précitées de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () ". 5. La décision en litige vise, en droit, les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 21 septembre 2023, qu'il a, à cette occasion, déclaré être entré en France en mai 2021 sans justifier de ses conditions d'entrée et de séjour et qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen émis par les autorités autrichiennes le 16 août 2023 et valable jusqu'au 15 août 2026. La décision en litige précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Dans ces conditions, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, cette décision doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 7. D'autre part, et en revanche, si le requérant peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qui se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment ni du document en date du 22 septembre 2023 par lequel il a été invité par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme à présenter des observations, ni du document du même jour dans lequel il a mentionné qu'il ne souhaitait pas formuler d'observations et qu'il comprenait et parlait la langue française, que M. B, qui n'a, de plus, pas sollicité la désignation d'un interprète et/ou d'un avocat à cette occasion, aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative tous éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision en litige, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant de décider de mettre en œuvre la décision l'obligeant à quitter le territoire autrichien. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, comme il a déjà été dit au point 5, a indiqué dans sa décision qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, se serait estimé lié par le fait que le requérant avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen émis par les autorités autrichiennes le 16 août 2023 et valable jusqu'au 15 août 2026 pour décider de prendre la décision contestée. 10. En cinquième lieu, la décision en litige ayant été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut par conséquent utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles R. 615-2 et R. 615-3 du même code dès lors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de décision prise sur le fondement du 2° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la relation que M. B entretient avec une ressortissante française a débuté en janvier 2023, de sorte qu'elle présentait un caractère récent à la date de la décision en litige. D'autre part, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France par sa seule participation à des activités sportives, plus particulièrement à des combats de boxe. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, compte tenu ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant reconduite à la frontière. 14. En second lieu, en se bornant à indiquer que le préfet du Puy-de-Dôme s'est contenté d'une motivation sommaire, contrairement aux exigences législatives et jurisprudentielles, M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence en litige, qui a été prise pour une durée de quarante-cinq jours et non, comme le soutient le requérant dans son mémoire du 26 septembre 2023, pour une durée de six mois, ne prive pas M. B de sa liberté de circuler. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une privation de sa liberté de circulation au soutien de ses conclusions en annulation de cette décision. 16. En second lieu, la décision portant assignation à résidence de M. B ne constitue pas une mesure d'incarcération, de sorte que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision est comparable à une incarcération qui méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 septembre 2023 portant reconduite d'office à la frontière, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302208_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel