TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302208_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B veuve B, représentée par Me Hassid demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui renouveler son certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant la pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et du rapport médical sur la base duquel il a été établi alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que cet avis aurait été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités, et au terme duquel n'est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical ; elle est également irrégulière en l'absence de délibération collective du collège des médecins de l'OFII ; il n'est par ailleurs pas démontré l'existence d'un dispositif sécurisé de signature au sens des dispositions combinées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 et de l'article R. 4121-76 du code de la santé publique ; si l'avis de l'OFII et le rapport du médecin venaient à être produits, il conviendra de s'assurer s'ils étaient bien compétents pour signer ces documents, faute de quoi la procédure est irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2, alinéa 7 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison des décisions précédentes ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Cavalli substituant Me Hassid pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve B, ressortissante algérienne née en 1957 et entrée en France le 31 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " s'est vue délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 juillet 2022. Par les décisions attaquées du 20 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code également applicable aux ressortissants algériens : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 3. En premier lieu, la préfète du Rhône verse au débat l'avis en date du 9 août 2022 rendu par le collège de l'OFII, composé des docteurs Delprat-Chatton, Mesbahy et Quilliot qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 9 juin 2022 par le docteur C qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Cet avis permet l'identification de ces médecins et comporte leur signature conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, lesquels étaient en outre régulièrement habilités à cet effet par la décision du 1er août 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis. Enfin, d'une part, si l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, et en conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B veuve B en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 9 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B veuve B fait valoir qu'elle a subi un cancer du sein ayant donné lieu à une mastectomie droite le 10 décembre 2019 ainsi qu'à une chimiothérapie débutée en janvier 2020 puis à une radiothérapie adjuvante en juillet 2020, qu'elle a suivi un traitement antituberculeux et souffre d'une granulomatose systématique avec atteinte ganglionnaire et cardiaque et est par ailleurs suivie pour un diabète de type II, une hypertension artérielle, des lombalgies chroniques et un bloc auriculo-ventriculaire 1 non symptomatique, que l'ensemble de ses médicaments ne sont pas commercialisés en Algérie et qu'elle bénéficie d'un suivi au sein du centre Léon Bérard et des services de de médecine interne et des maladies infectieuses et tropicales et doit régulièrement effectuer des examens biologiques techniques non réalisables en Algérie. Toutefois, les pièces médicales produites par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfète du Rhône a fait sienne, selon laquelle elle peut effectivement bénéficier d'un traitement ou d'un suivi médical approprié à ses différentes pathologies dans son pays d'origine sans qu'il y ait lieu de rechercher si les soins dans son pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Par suite, Mme B veuve B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Mme B veuve B fait valoir qu'elle est veuve et entrée en France depuis 4 ans et demi où résident trois de ses filles, dont deux sont de nationalité française, qui la prennent effectivement en charge à l'inverse de sa fille résidant en Algérie. Toutefois, l'intéressée, entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " ascendante non à charge ", n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, ainsi que postérieurement au décès de son mari intervenu en 1986. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer, ainsi qu'elle l'allègue, qu'elle serait dépourvue de ressources en Algérie et ainsi sous la dépendance financière de ses trois filles résidant en France. Compte tenu de ces éléments, et de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, Mme B veuve B n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant son état de santé et en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément spécifique à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu , aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à indiquer que l'Algérie ne peut lui prodiguer les soins dont elle a besoin et que la situation sanitaire de son pays ne s'est pas améliorée depuis son entrée en France, l'intéressée, au regard de qui a été dit précédemment sur son état de santé, ne démontre pas que sa vie serait actuellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B veuve B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302208
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302208_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302208_20231107
Données disponibles
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