TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302209_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. F H, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates.
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant d'introduire sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement Dublin, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les autorités croates se trouvant en grande difficulté pour traiter les demandes d'asiles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; il a subi des violences de la part de la police croates et n'a bénéficié d'aucune prise en charge ;
- la décision qui refuse de lui faire bénéficier de la clause dérogatoire méconnait l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution compte tenu des traitements dont il a fait l'objet en Croatie, de ses problèmes de santé et de la présence de sa compagne en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F H ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Trebesses, substituant Me Lanne représentant M. F qui maintient ses écritures et ajoute que la décision porte atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit depuis son entrée en France en concubinage et fait en outre valoir qu'il risque de nouveau de subir des maltraitances en cas de retour en Croatie et que son état de santé nécessite le maintien de sa prise en charge en France.
Des pièces ont été produites pour le requérant au cours de l'audience.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F H, alias M. G B, ressortissant angolais né le 16 novembre 1982, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2022, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 8 janvier 2020 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Grèce le 20 février 2019 et une seconde en Croatie le 3 juin 2022, les autorités Croates ont été saisies, le 17 janvier 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE 604/2013. Les autorités Croates ont accepté par une décision expresse datée du 31 janvier 2023. Par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités Croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. F H demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F H au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine et adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F H s'est vu remettre, le 14 décembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue Lingala qu'il a déclaré comprendre et lire. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 14 décembre 2022 signé par ses soins sans réserve, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
10. La Croatie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. F H soutient qu'il a subi des mauvais traitements de la part des autorités croates, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, lesquelles sont contestées en défense. Par ailleurs si le requérant fait valoir qu'il existerait, en Croatie, des difficultés majeures pour accueillir les demandeurs d'asile dans des conditions conformes au respect du droit d'asile, et produit à ce titre des articles de presse ainsi que le rapport de la visite ad hoc effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture en 2020 dans cet Etat, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la persistance actuelle de ces manquements et l'inaction des autorités pour y mettre fin. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, M. F H n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Si M. F H invoque sa situation de vulnérabilité et se prévaut de sa prise en charge en France pour ses soins " médicaux, chirurgicaux et psychiques ", le certificat médical produit, établi postérieurement à l'arrêté attaqué, ne suffit pas à démontrer que son état de santé, dont il ne s'est au demeurant pas prévalu auprès de l'administration, serait incompatible avec son transfert en Croatie et pourrait entrainer un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'un tel transfert romprait la continuité d'un éventuel traitement et qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Croatie dans la mesure où son état de santé l'exige. Le requérant n'établit ainsi pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. En outre, ainsi qu'il l'a été dit au point 10, M. F H n'établit pas la réalité des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie. Par ailleurs, si le requérant qui déclare être entré en France le 25 novembre 2022, se prévaut du fait qu'il vit en concubinage depuis son entrée en France avec sa compagne de nationalité congolaise disposant du statut de réfugié, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation et le certificat indiquant qu'il va chercher la fille de sa compagne à l'école n'est pas de nature à établir que sa présence à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Gironde, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. F H aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. PATARD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302209_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel