TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302209_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B. Par cette requête, enregistrée le 23 février 2023 à 17heures 08 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A B, représentée par Me Coronel Kissous, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) A titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, sa demande étant au stade du réexamen par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement est illégale en raison de son insuffisante motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, faute pour le préfet d'avoir visé les dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles de l'article 33 de la Convention de Genève dès lors qu'elle présente un état de vulnérabilité extrême et craint des persécutions au Mali en raison de la reconstruction clitoridienne dont elle a fait l'objet ; - elle présente des éléments sérieux au sens de l'article L.752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son maintien sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet ses Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et verse des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril: - le rapport de Mme le Montagner ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1979 est entrée en France le 29 novembre 2018 aux fins de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée une première fois par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020 puis une seconde fois le 11 mai 2022, une première demande de réexamen ayant donné lieu à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2021. Mme B a ultérieurement formé une troisième demande de réexamen auprès de l'OFPRA le 14 février 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts de Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet mentionne que la requérante a présenté une nouvelle demande de réexamen le 9 février 2023 après le rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile de sa première demande de réexamen par décision du 11 mai 2022, situation visée au c de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonçant les cas où le droit de se maintenir sur le sol français prend fin. Ainsi, alors même que le préfet n'a pas expressément cité les dispositions du c de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient celles de l'article L.542-3 du même code pris en considération par l'arrêté en cause, la décision attaquée ne peut être regardée comme souffrant de ce seul fait d'une insuffisante motivation. Il ne saurait davantage être déduit de cette seule circonstance un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). 5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet était en droit de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code précité. 6. En premier lieu, Si Mme B expose qu'un retour au Mali l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen demeure sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a ni pour effet ni pour objet de désigner le Mali comme pays de destination. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Si Mme B, qui a bénéficié en France d'une reconstruction clitoridienne en 2021, fait état d'un syndrome dépressif et de troubles de la mémoire avec des réminiscences de souvenirs traumatiques comme en atteste le certificat d'une psychologue du groupement hospitalier de territoire Plaine de France, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour établir qu'un défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le moyen tiré de sa grande vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Si Mme B dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière nouvelle de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'office. 13. En l'espèce, et en tout état de cause, la requérante n'assortit sa demande d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours formé pour la troisième fois le 14 février 2023 devant l'OFPRA. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé M. le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302209 N°
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302209_20230510
Données disponibles
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