TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302209_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. F B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de la décision : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les observations de Me Soulas, représentant M. F B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F B, assisté de M. E, interprète en langue bengali, qui répond aux questions de la magistrate désignée. Le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant bangladais né le 6 août 1990, déclare être entré sur le territoire français le 24 septembre 2021. La demande d'asile qu'il a formée le 29 septembre 2021 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2023. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de la décision : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial (n° 31-2023-099) de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a consenti une délégation au bénéfice de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui déclare être entré en France le 24 septembre 2021, a vu sa demande d'asile rejetée définitivement le 3 février 2023. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels en France et ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il lui est impossible de mener une vie privée et familiale normale au Bangladesh au regard des risques qu'il encourt dans ce pays, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer, par elle-même, le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B soutient qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine. S'il affirme avoir fui le Bangladesh pour se soustraire à des persécutions dont son demi-frère serait l'auteur, il n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, et étant précisé que la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'un rejet définitif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, M. PETRI La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302209_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel