TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302209_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2023, 28 septembre 2023 et 3 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse adressée le 5 septembre 2022. Il soutient que la décision attaquée : - méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répondait aux critères permettant le regroupement familial ; - méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. M. C a produit un mémoire le 15 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 9 février 1962, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 5 septembre 2022. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet s'est formée le 5 mars 2023 dont M. C demande l'annulation. Par une décision expresse du 30 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial, née du silence gardé pendant plus de six mois par le préfet du Haut-Rhin, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 mars 2023 qui s'y est substituée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. C soutient qu'il remplit les conditions nécessaires au regroupement familial, que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il n'assortit toutefois pas ces moyens des précisions nécessaires, notamment en droit, pour en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - Mme Sophie Malgras, première conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2302209_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel