TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302210_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. E A représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire d'asile destiné à l'OFPRA, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité en méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la nécessité du recours à un interprète par le biais d'un moyen de télécommunication n'est pas démontrée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assistance d'un interprète par téléphone ne permet pas d'affirmer que la totalité des informations ont été traduites ; - l'arrêté ne lui a pas été lu et notifié dans une langue qu'il comprend ; - le préfet de la Gironde doit justifier de la saisine et de l'acceptation des autorités espagnoles conformément aux autres 20 et 21 du règlement Dublin ; - le préfet doit justifier que les autorités espagnoles ont donné une réponse positive et de l'utilisation du réseau Dublinet et des informations fournies pour l'organisation du transfert en application de l'article 6 du règlement Dublin ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen actualisé et sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, aucune question ne lui ayant été posée sur son état de santé ou les éventuels sévices qu'il a pu subir ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre de la clause dérogatoire de l'article 17.1 du règlement ; - la décision méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux défaillances systémiques en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Patard, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 5 mai 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 27 juin 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2022 en provenance d'un autre membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 12 octobre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 15 novembre 2021 et avait déposé une demande similaire en Allemagne le 16 mars 2022. Les autorités espagnoles saisies, le 8 novembre 2022, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 ont implicitement accepté la reprise en charge de M. A le 8 janvier 2013. Les autorités allemandes saisies le 8 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 d du règlement UE n° 604/2013 ont refusé de reprendre en charge M. A. Par un arrêté du 11 avril 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine et adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A en provenance de l'Espagne, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 15 novembre 2021 et qu'il a déposé une première demande d'asile en Allemagne le 16 mars 2022, conduisant les autorités françaises à formuler, le 8 novembre 2022, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès de l'Espagne en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 et une demande de reprise en charge auprès de l'Allemagne en application de l'article 18-1 d du même règlement et que l'Espagne a implicitement admis la demande de prise en charge. L'arrêté précise également que M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 12 octobre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française. Il ressort de la page de garde de chacune de ces brochures, ainsi qu'il est précisé par une mention manuscrite apposée sous le cachet du pôle asile de la préfecture de la Gironde et adossée à la signature de M. A, qu'elles lui ont été intégralement lues en langue peule, déclarée comprise par l'intéressé, par l'interprète de l'agence ISM Interprétariat qui l'a assisté au cours de l'entretien. Il ressort, par ailleurs, des mentions, qui ont été reportées sous la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, que les brochures A et B ont été " intégralement lues et comprises ". Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par ces dispositions. 9. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que M. A aurait reçu le livret " Les empreintes et Eurodac ". Toutefois, la brochure A comporte bien les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les empreintes digitales sont vérifiées dans la base de données Eurodac, conformément au point 3 de l'article 4 du règlement Dublin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce document a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. En tout état de cause, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen est écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a eu lieu le 12 octobre 2022 en peul, langue que M. A a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète agréé de la société ISM Interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, que M. A a eu accès au résumé d'entretien, qu'il a d'ailleurs signé sans aucune réserve et dont il a certifié l'exactitude. Si le requérant oppose l'absence de nécessité du recours à un interprète, il n'allègue toutefois pas que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée, ni qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par l'interprète et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Dès lors, l'absence de justification de la nécessité de recourir à cette modalité technique pour l'interprétariat n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Le requérant ne fait, en outre, état d'aucun élément qui conduirait à penser que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité et que sa durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure. Enfin, le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené " pour le préfet, (par) l'agent notifiant du bureau de l'asile et du guichet unique ", lequel a signé le procès-verbal. Ces mentions suffisent à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté. 12. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant avec le concours d'un interprète en langue peul, assermenté de l'association ISM interprétariat et M. A ne justifie pas qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par l'interprète. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (). ". Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 14. Le préfet produit la copie d'un courrier électronique du 8 novembre 2022 à 9h56 constituant l'envoi de la demande de prise en charge aux autorités espagnoles par la préfecture de la Gironde du dossier ESP 9930635701, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " esdub@nap01.esdub.testa.eu ", émise le même jour à 11h05. Le préfet produit également la copie d'un courrier électronique du 8 novembre 2022 à 9h59 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités allemandes par la préfecture de la Gironde du dossier DEU 9930635701, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " dedub@nap01.dedub.testa.eu ", émise le même jour à 11h06. Ces accusés de réception émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès français permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 8 novembre 2022, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles et allemandes des requêtes aux fins de prise et reprise en charge de M. A. Le préfet produit en outre les formulaires de détermination de l'Etat membre responsable communiqués. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont refusé la demande de reprise en charge le 10 novembre 2022 et que les autorités espagnoles ont implicitement accepté la prise en charge de la demande d'asile de M. A le 8 janvier 2023, avant l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 22. Par suite, le préfet de la Gironde a pu sans méconnaitre les dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Espagne. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Lorsque l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition du règlement (CE) n° 343/2003 et comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter. ". 16. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation explicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Le moyen est écarté. 17. En septième lieu, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été procédé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément à l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. A, qui est d'ailleurs accueilli dans un centre d'hébergement. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 19. M. A invoque les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, qui institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. Si le requérant soutient être particulièrement vulnérable compte tenu de son état de santé et des persécutions subies dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de son état de santé et n'établit pas qu'il ne pourrait pas voyager ni bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Espagne. Par suite, le préfet de la Gironde ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, alors que ce pays étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Le requérant n'établit pas qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, J. PATARD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302210_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel